National Legislation on Labour and Social Rights
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Article 1 de la convention. Discrimination fondée sur la race, la couleur, l’ascendance nationale ou l’origine sociale. La commission rappelle les allégations de la Confédération libre des travailleurs de Mauritanie (CLTM) mettant l’accent sur les pratiques discriminatoires à l’embauche et dans la profession et classification des emplois dont certains Mauritaniens sont régulièrement victimes, notamment les esclaves, les anciens esclaves ou les descendants d’esclaves. A la suite de ces allégations, la commission avait demandé au gouvernement d’indiquer les mesures concrètes prises pour promouvoir l’accès à la formation, à l’emploi et à la profession, dans des conditions d’égalité, des groupes sociaux et ethniques désavantagés, quelle que soit leur race, couleur ou origine sociale. La commission avait également exprimé l’espoir de recevoir des données statistiques concernant la situation de ces travailleurs sur le marché du travail afin de pouvoir évaluer l’impact et le progrès de la politique nationale de non-discrimination.
La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle les services de l’administration du travail ne tiennent pas de statistiques basées sur l’ethnie ou la race comme les politiques nationales visent tous les citoyens, sans distinction de race, origine sociale, religion ou sexe. Par ailleurs, la commission relève dans le rapport du gouvernement qu’une attention particulière est accordée aux couches les plus défavorisées de la société en vue d’assurer leur insertion sur le marché du travail. En particulier, la commission note que des mesures ont été prises pour promouvoir l’accès à la formation, à l’emploi et à la profession, notamment des mesures visant à favoriser l’alphabétisation, la formation professionnelle et l’apprentissage continu. La commission note également que, selon le rapport de la Commission nationale des droits de l’homme de 2007-08, l’accès inégal à l’éducation et à l’emploi, entre autres choses, creuse de plus en plus les disparités entre les citoyens. La commission prie le gouvernement de fournir des informations précises sur:
i) les groupes sociaux et ethniques défavorisés auxquels le gouvernement accorde une attention particulière;
ii) les mesures prises en conséquence pour éliminer toute pratique discriminatoire à leur encontre et favoriser leur accès à la formation, l’emploi et la profession sans distinction de race, couleur, ascendance nationale ou origine sociale;
iii) le nombre de personnes appartenant à ces groupes qui ont pu bénéficier de ces initiatives dans la pratique.
Rappelant l’importance de recueillir des données statistiques pour évaluer l’impact et le progrès de la politique gouvernementale de non-discrimination ainsi que pour déterminer la nécessité de prendre des mesures spéciales en faveur de certains groupes désavantagés, la commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour pouvoir fournir, dans son prochain rapport, de telles informations.
Quant à la situation spécifique de l’esclavage et des pratiques esclavagistes qui persistent encore aujourd’hui, la commission note l’adoption, le 9 août 2007, de la loi portant incrimination et répression des pratiques esclavagistes. La commission note aussi la mise en place d’un comité interministériel chargé de l’élaboration d’une stratégie nationale de lutte contre les séquelles de l’esclavage, institué par le décret no 115.2006 du 12 octobre 2006. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les progrès faits dans l’adoption de la stratégie nationale et sur les mesures prises ou envisagées dans le cadre de cette stratégie pour améliorer les chances de formation et d’emploi des anciens esclaves et des descendants d’esclaves, et pour réduire les pratiques discriminatoires à leur encontre dans l’emploi et la profession. La commission prie aussi le gouvernement de transmettre des informations sur toute décision judiciaire concernant l’application de la loi incriminant les pratiques esclavagistes. Prière aussi de fournir des informations sur les procédures légales et les recours mis à disposition des femmes et des hommes défavorisés de tout groupe ethnique, en particulier les anciens esclaves et leurs descendants, qui estiment avoir été discriminés. La commission demande encore une fois au gouvernement de bien vouloir indiquer les mesures prises ou envisagées pour que l’inspection du travail lutte de façon efficace contre ces pratiques discriminatoires.
Par rapport à la situation des travailleurs mauritaniens noirs d’origine sénégalaise qui ont subi, dans l’emploi, les conséquences du conflit avec le Sénégal en 1989, la commission continue d’examiner la suite donnée aux recommandations adoptées en 1991 par le Conseil d’administration relativement à une réclamation présentée par la Confédération nationale des travailleurs du Sénégal (CTNS) au titre de l’article 24 de la Constitution de l’OIT. A cet égard, la commission relève dans le rapport de la Commission nationale des droits de l’homme de 2007-08 que le 12 novembre 2007 le gouvernement mauritanien, le gouvernement sénégalais et le Haut Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés (HCR) ont signé un accord établissant le cadre juridique pour organiser le retour des réfugiés mauritaniens. La commission note également que des discussions publiques ont eu lieu au sujet des mesures d’insertion-réinsertion de ces réfugiés et la création de mécanismes adéquats à cet égard. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les progrès accomplis vers la mise en œuvre de ces initiatives et de fournir, en particulier, des informations détaillées sur les mesures prises ou envisagées pour réintégrer les travailleurs mauritaniens noirs d’origine sénégalaise dans l’emploi public ou pour les indemniser ou indemniser leurs ayants droit des conséquences subies suite aux événements de 1989, y compris des informations sur le nombre de personnes qui auraient bénéficié de ces mesures.
La commission soulève d’autres points dans une demande adressée directement au gouvernement.