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Discrimination (Employment and Occupation) Convention, 1958 (No. 111) - Iran (Islamic Republic of) (RATIFICATION: 1964)

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La commission prend note de la discussion qui a eu lieu en juin 2008 à la Commission de l’application des normes de la Conférence, et des conclusions de cette commission. La commission prend note aussi des observations de la Confédération syndicale internationale (CSI) du 29 août 2008 sur la discrimination contre les femmes. Ces observations ont été adressées au gouvernement pour commentaires.

La commission note que la Commission de la Conférence a déploré l’absence de progrès depuis qu’elle a abordé ce cas en 2006. La Commission de la Conférence a appelé instamment le gouvernement à prendre d’urgence des mesures sur tous les problèmes qui persistent, afin de tenir les engagements pris en 2006 de rendre la législation et la pratique conformes à la convention avant 2010. La Commission de la Conférence a demandé au gouvernement de fournir à la commission d’experts, à sa session de 2008, des informations complètes et détaillées répondant à toutes les questions soulevées dans l’observation précédente de la commission d’experts et à celles soulevées par la Commission de la Conférence. La commission constate avec regret que, malgré cette demande, les informations fournies dans le rapport du gouvernement sont pour l’essentiel identiques à celles qu’il a présentées à la Commission de la Conférence. Dans son rapport, et dans la lettre du 24 novembre 2008 qui l’accompagne, le gouvernement reconnaît qu’il a eu des difficultés pour obtenir les informations demandées, et que c’est un «rapport abrégé» qui a été fourni.

Evolution de la législation

La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle un projet de loi exhaustif sur toutes les formes de discrimination dans l’emploi et l’éducation a été élaboré. Il porte sur l’accès de tous les Iraniens, quels que soient leurs sexe, couleur, croyance, race, langue, religion et origine ethnique et sociale, à l’éducation, à la formation technique et professionnelle, aux possibilités de travail et d’emploi et à des conditions de travail analogues. Le gouvernement indique que les infractions à la loi qui est proposée seront passibles de très lourdes peines et sanctions, à la différence des violations de la Constitution ou de la loi sur le travail. La commission note que ce projet de loi est en cours d’approbation par le Cabinet des ministres, et que le gouvernement espère recevoir des commentaires du Bureau au sujet du projet de loi. La commission croit savoir que le projet de loi n’a pas encore été adressé au Bureau pour commentaires. La commission demande instamment au gouvernement de transmettre dès que possible au Bureau, pour commentaires, le projet de loi sur la non-discrimination. Elle espère que l’élaboration de la nouvelle loi sera l’occasion d’interdire la discrimination directe ou indirecte, à l’encontre de nationaux ou d’étrangers, fondée sur l’ensemble des motifs énumérés dans la convention, y compris l’opinion politique, l’ascendance nationale et l’origine sociale. Notant que la Commission de la Conférence est restée préoccupée par le nombre de projets de lois, plans et propositions évoqués au fil des ans qui n’ont jamais abouti, la commission espère que tout sera fait pour adopter dans un proche avenir une loi sur la non-discrimination qui sera complète et pleinement conforme à la convention.

Politique nationale d’égalité

La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle la Charte des droits des citoyens, dont il est question à l’article 100 du quatrième Plan de développement économique, social et culturel, a été finalement approuvée par le parlement en 2007. La commission note aussi à la lecture du rapport du gouvernement que des mesures disciplinaires, y compris le licenciement, ont été prises par les autorités judiciaires à l’encontre des juges qui n’ont pas appliqué la Charte. En ce qui concerne l’article 101 du plan, qui préconise l’élaboration d’un plan national d’«initiatives méritoires» fondées sur plusieurs principes, y compris «l’interdiction de la discrimination dans l’emploi et la profession», le gouvernement indique que des réunions se tiennent régulièrement avec les partenaires sociaux pour superviser et contrôler l’application de cette disposition. Aucune information n’est donnée au sujet de l’article 130 du plan qui autorise le pourvoir judiciaire à prendre des mesures pour éliminer toutes les formes de discrimination, au motif du sexe ou de l’appartenance ethnique ou à un groupe, dans les domaines juridique et judiciaire. La commission prie le gouvernement de communiquer copie de la Charte des droits des citoyens et de fournir des informations sur son application dans la pratique, ainsi que des informations détaillées sur les mesures prises à l’encontre des juges et autres fonctionnaires qui ne respectent pas et n’appliquent pas les droits contenus dans la Charte, et sur les sanctions disciplinaires infligées. De plus, la commission demande de nouveau des informations sur l’état d’avancement de l’adoption du plan national prévu à l’article 101 du plan, et sur les mesures prises pour mettre en œuvre l’article 130. La commission souhaiterait connaître l’issue des réunions tenues pour superviser et contrôler l’application de l’article 101 du plan, et recevoir des informations détaillées sur les mesures prises pour mettre en œuvre cette disposition. La commission demande de nouveau au gouvernement de fournir un résumé traduit des rapports d’évaluation élaborés conformément à l’article 157 du plan, ainsi que toute autre information sur la mise en œuvre du plan dans la pratique, et sur les résultats obtenus pour faire avancer l’égalité dans l’emploi et la profession. Prière aussi d’indiquer les mesures prises ou envisagées pour faire mieux connaître le plan, en particulier en ce qui concerne les droits à l’égalité. La commission demande de nouveau au gouvernement de communiquer copie de la Charte des droits des femmes, de préciser comment la charte et le plan sont liés entre eux, et d’indiquer les mesures prises pour mettre en œuvre les dispositions de la Charte des droits des femmes.

Egalité de chances et de traitement entre hommes et femmes

En ce qui concerne les mesures prises pour améliorer l’accès des femmes à l’emploi et à la profession, en accroissant l’accès à l’université et à la formation technique et professionnelle, la commission rappelle qu’en juin 2008 la Commission de la Conférence, tout en notant que le gouvernement poursuit ses efforts de promotion de l’accès des femmes à une formation universitaire, a aussi noté qu’il reconnaît qu’il y a encore beaucoup à faire avant que les obstacles à l’accès des femmes au marché du travail n’aient entièrement disparu. La commission note que, dans son rapport sur la situation des droits de l’homme dans la République islamique d’Iran, le Secrétaire général de l’ONU a indiqué que «les femmes ont une participation limitée dans la main-d’œuvre salariée en dehors du secteur agricole, estimée à 16 pour cent, ce qui signifie que les progrès réalisés récemment dans le domaine de l’éducation des filles ne sont pas encore reflétés par une augmentation de la participation économique des femmes» (A/63/459, 1er oct. 2008, paragr. 51). La commission note aussi que selon la CSI des quotas restreignant l’accès des femmes à l’université sont appliqués secrètement depuis 2006 dans 39 domaines d’études.

La commission note que, d’après des statistiques officielles du gouvernement recueillies par le BIT, le taux de chômage des femmes est passé de 17 pour cent en 2005 à 15,8 pour cent en 2007. Toutefois, pendant la même période, le nombre de femmes dans la catégorie professionnelle des législateurs, hauts fonctionnaires et cadres a baissé de presque 20 pour cent. La commission prend note aussi de l’indication du gouvernement selon laquelle le vice-ministre des Relations professionnelles est chargé de superviser l’application de la circulaire présidentielle qui demande de garantir l’égalité d’accès en faveur des femmes et des minorités religieuses aux possibilités d’emploi. De plus, le gouvernement indique que plusieurs programmes d’autonomisation des femmes ont été mis en œuvre au titre de l’article 101 du plan. La commission rappelle que la Commission de la Conférence a appelé instamment le gouvernement à fournir à la commission d’experts les statistiques détaillées demandées à plusieurs reprises, de manière à permettre une évaluation précise de la situation des femmes dans la formation professionnelle et l’emploi. La commission note que ces statistiques n’ont pas été fournies. La commission demande instamment au gouvernement de fournir des statistiques détaillées, ventilées par catégorie et par niveau d’emploi, sur le nombre de femmes et d’hommes dans l’emploi, dans les secteurs public et privé. La commission lui demande aussi d’indiquer le nombre de femmes qui participent aux programmes d’autonomisation mentionnés dans son rapport. Prière aussi de fournir un complément d’information sur le contenu et l’impact de ces programmes. La commission demande aussi au gouvernement de communiquer copie de la circulaire présidentielle susmentionnée, ainsi que des informations plus détaillées sur le rôle que joue le vice-ministre des Relations professionnelles dans la supervision de l’application de la circulaire. De nouveau, la commission demande au gouvernement d’indiquer le nombre de femmes formées dans le cadre de l’Organisation pour la formation technique et professionnelle (TVTO), et le taux de participation des femmes et des hommes dans les diverses disciplines de la formation technique et professionnelle dispensée dans les instituts privés. La commission demande de nouveau des informations sur les activités de la Guilde des femmes chefs d’entreprise, et sur les activités du Centre pour les femmes et les affaires familiales.

La commission note, à la lecture des commentaires de la CSI, que de plus en plus de femmes travaillent dans le cadre d’emplois temporaires et contractuels, et que ces femmes ne bénéficient pas des droits et conditions prévus par la loi, dont la protection de la maternité. La CSI indique que, étant donné que la législation iranienne du travail n’oblige pas les entreprises occupant moins de 20 personnes à observer ces mesures de protection prévues par la loi, et que les femmes travaillent souvent dans de petites et moyennes entreprises, les femmes risquent dans la pratique d’être victimes de graves discriminations sur le marché du travail. La commission rappelle que la Commission de la Conférence a appelé instamment le gouvernement à faire en sorte que tous les droits et toutes les prestations prévus en ce qui concerne les femmes soient également accessibles dans la pratique aux femmes occupées dans le cadre d’emplois temporaires ou contractuels. Notant que le gouvernement n’a pas fourni d’informations sur ce point, la commission demande instamment au gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour que les femmes occupées dans le cadre d’emplois temporaires ou contractuels bénéficient de tous les droits et de toutes les prestations prévus par la loi. Prière aussi d’indiquer les progrès accomplis à cet égard.

La commission rappelle que le gouvernement a reconnu que le déséquilibre existant entre la participation des femmes sur le marché du travail et celle des hommes découle directement de facteurs culturels, religieux, économiques et historiques. Le gouvernement a aussi indiqué qu’il était difficile pour les femmes de concilier responsabilités professionnelles et responsabilités familiales. Le gouvernement indique que le ministère du Travail et des Affaires sociales a tenu régulièrement des ateliers dans tout le pays pour faire mieux connaître les normes de l’OIT et les droits consacrés dans la loi sur le travail. La commission prend note aussi de l’indication du gouvernement selon laquelle plusieurs ateliers se sont tenus à l’échelle provinciale afin, entre autres, d’apprendre aux Iraniennes comment concilier au mieux leurs responsabilités professionnelles et familiales. La commission se réfère à ses commentaires précédents et souligne que des mesures de restriction visant à permettre aux femmes de concilier responsabilités professionnelles et familiales renforcent l’hypothèse selon laquelle les femmes ont pour seule responsabilité de s’occuper des enfants. La commission demande au gouvernement d’indiquer en détail les mesures prises, en ce qui concerne les droits et politiques pour l’égalité et la non-discrimination, pour faire mieux connaître ces droits et politiques, pour améliorer l’accès à ces droits et politiques et pour les faire mieux appliquer. La commission demande aussi au gouvernement d’indiquer les mesures de protection et les prestations visant à concilier responsabilités professionnelles et familiales, et d’envisager d’étendre les mesures visant les travailleurs ayant des enfants aux hommes et aux femmes.

La commission rappelle les conclusions de la mission d’assistance technique en ce qui concerne la fréquence de petites annonces d’emploi à caractère discriminatoire. En l’absence des informations qu’elle a demandées précédemment, la commission demande de nouveau au gouvernement de l’informer sur les mesures prises ou envisagées pour interdire ces pratiques. Faisant suite à son observation générale de 2002, elle demande de nouveau au gouvernement d’indiquer les mesures prises ou envisagées pour prévenir et interdire le harcèlement sexuel dans l’emploi et la profession.

Législation discriminatoire

La commission, de même que la Commission de la Conférence, souligne depuis plusieurs années la nécessité d’abroger ou de modifier la législation discriminatoire. En juin 2008, la Commission de la Conférence a regretté profondément que, malgré les déclarations faites par le gouvernement quant à sa volonté d’abroger les lois et règlements qui violent la convention, les progrès à cet égard soient lents et insuffisants. La commission note avec regret que, malgré le fait qu’elle a demandé à maintes reprises, comme la Commission de la Conférence, que soit modifiée ou abrogée la législation restreignant l’emploi des femmes, et qu’il soit mis un terme à l’application discriminatoire de la législation sur la sécurité sociale, le gouvernement n’a pas apporté de nouvelles informations depuis la discussion de la Commission de la Conférence.

En ce qui concerne l’article 1117 du Code civil, en vertu duquel un mari peut empêcher son épouse d’occuper un emploi ou d’exercer une profession, le gouvernement indique que, en raison de l’existence de l’article 18 de la loi sur la protection de la famille, l’article 1117 est abrogé de plein droit et les tribunaux ne sont pas autorisés à entendre des plaintes ayant trait à cet article. La commission note à la lecture du rapport du Secrétaire général de l’ONU qu’un projet de loi sur la protection de la famille a été examiné mais qu’il n’apparaît pas clairement si la référence à l’article 18 dans le rapport du gouvernement porte sur une disposition du projet de loi. La commission note aussi que la même explication a été fournie à la Commission de la Conférence, laquelle s’est dite toutefois préoccupée par le fait que l’article 1117 n’a pas été abrogé expressément, et que cette disposition continuera d’avoir des conséquences néfastes sur les possibilités d’emploi des femmes. La commission demande au gouvernement de préciser le contenu de l’article 18 de la loi sur la protection de la famille et d’indiquer comment cet article abroge de plein droit l’article 1117. Prière aussi d’indiquer le statut et le contenu du projet de loi sur la protection de la famille. Notant que la Commission de la Conférence s’est dite préoccupée par le fait que, faute d’une abrogation expresse de l’article 1117, cet article continuera d’avoir des conséquences négatives sur les possibilités d’emploi des femmes, la commission demande instamment au gouvernement de prendre des mesures pour abroger cette disposition ou pour informer la population de l’abrogation de cette disposition à la suite de l’adoption de la nouvelle législation, et du fait qu’un homme ne pourra donc plus empêcher sa femme d’occuper un emploi ou une profession. Prière d’indiquer en détail les mesures prises à cet égard.

En ce qui concerne les dispositions discriminatoires des réglementations sur la sécurité sociale, le gouvernement indique qu’il collabore avec les partenaires sociaux pour lancer un plan global pour la sécurité sociale qui traitera de la modification des réglementations en matière de sécurité sociale. En ce qui concerne les restrictions à l’accès des femmes à toutes les fonctions judiciaires, le gouvernement, se référant en particulier au décret no 55080 de 1979, affirme de nouveau qu’un projet de loi sur cette question a été élaboré. Le gouvernement nie l’existence de règles administratives restreignant l’emploi d’épouses de fonctionnaires. En ce qui concerne la limite d’âge à l’emploi des femmes, le gouvernement indique que l’âge maximum pour l’emploi est de 40 ans, et non de 30, et qu’une prolongation de cinq ans est possible à titre exceptionnel dans la fonction publique. Au sujet du code vestimentaire obligatoire, la commission note que le gouvernement ne fournit pas d’informations. La commission demande instamment au gouvernement d’abroger ou de modifier toute la législation qui restreint l’emploi des femmes, et de mettre un terme à l’application discriminatoire de la législation sur la sécurité sociale. Elle lui demande instamment de prendre des mesures pour éliminer les dispositions qui empêchent les femmes d’occuper un emploi après l’âge de 30 ou de 40 ans. Prière aussi d’indiquer en détail le contenu et la situation du dernier projet de loi concernant l’emploi des femmes dans le système judiciaire.

Discrimination fondée sur la religion

Dans ses commentaires précédents, la commission avait noté que la situation des minorités religieuses non reconnues, et en particulier les Bahaïs, semblait très préoccupante. Elle avait demandé au gouvernement de prendre tout un ensemble de mesures. La Commission de la Conférence a aussi vivement incité le gouvernement à «prendre des mesures énergiques contre la discrimination et les préjugés dont sont victimes les Bahaïs, en promouvant activement le respect et la tolérance à leur égard», à veiller à ce que toutes les circulaires ou autres communications du gouvernement à caractère discriminatoire soient retirées, et à prendre des mesures pour signaler clairement aux autorités et au public en général que la discrimination envers les minorités religieuses, en particulier les Bahaïs, n’est plus admise. En réponse, le gouvernement indique d’une manière générale qu’une circulaire a été récemment émise par le président de l’Organisation de la formation technique et professionnelle, qui indique que tous les Iraniens ont librement accès à la formation professionnelle. Notant qu’elle a demandé au gouvernement de prendre des mesures décisives pour faire face à la situation très grave de discrimination à l’encontre des minorités religieuses, en particulier les Bahaïs, et le fait que la Commission de la Conférence a souligné que des mesures devaient être prises d’urgence à ce sujet, la commission regrette profondément que le gouvernement n’ait pas pris les mesures qu’elle ou la Commission de la Conférence ont recommandées. Elle lui demande instamment de le faire sans plus tarder. De nouveau, la commission se voit donc obligée de demander des informations sur la pratique du «gozinesh» et sur ce qu’il est advenu du projet de loi dont avait été saisi le parlement et qui demandait la révision de cette pratique.

Minorités ethniques

Prenant note des informations très générales fournies par le gouvernement en réponse à sa demande précédente, la commission lui demande de nouveau de fournir des informations sur la situation dans l’emploi de groupes ethniques minoritaires tels que les Azéris, les Kurdes et les Turcs, en joignant des statistiques sur leur emploi dans le secteur public, et sur toutes mesures prises pour garantir l’égalité d’accès des membres de ces groupes à l’enseignement, l’emploi et la profession. La commission le prie de nouveau de fournir aussi des informations sur les postes dont les membres de minorités ethniques sont exclus pour des raisons de sécurité nationale.

Mécanismes de règlement des différends
et de défense des droits de la personne

Etant donné qu’aucune information n’a été fournie en ce qui concerne sa demande précédente sur cette question, la commission, soulignant l’importance de mécanismes accessibles de règlement des différends pour s’occuper des cas de discrimination, demande de nouveau au gouvernement de fournir des informations sur la nature et le nombre des plaintes déposées devant les organes de règlement des différends et de défense des droits de la personne, et devant les tribunaux, et d’indiquer la suite qui leur a été donnée. La commission demande instamment au gouvernement de mieux faire connaître les différents organes et leurs mandats et de garantir que les procédures soient accessibles à tous les groupes.

Dialogue social

La commission s’était dite préoccupée par le fait que, en ce qui concerne la crise de la liberté syndicale dans le pays, un dialogue social digne de ce nom à l’échelle nationale sur les questions ayant trait à l’application de la convention n’était pas possible. La Commission de la Conférence a aussi manifesté sa profonde préoccupation à ce sujet. La commission regrette que le gouvernement n’ait pas fourni d’information à ce sujet. Toutefois, elle croit comprendre que la situation du dialogue social ne s’est pas améliorée dans le pays. Se déclarant profondément préoccupée par la situation du dialogue social dans le pays, la commission demande instamment au gouvernement de tout faire pour instaurer un dialogue constructif avec les partenaires sociaux afin de remédier aux lacunes considérables, en droit et dans la pratique, qui existent dans la mise en œuvre de la convention, et de démontrer des résultats concrets d’ici à 2010.

[Le gouvernement est prié de fournir des données complètes à la Conférence à sa 98e session et de répondre en détail aux présents commentaires en 2009.]

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