National Legislation on Labour and Social Rights
Global database on occupational safety and health legislation
Employment protection legislation database
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Loi sur l’égalité de traitement. La commission note d’après le rapport du gouvernement que, aux termes des modifications apportées à la loi sur l’égalité de traitement par la loi CIV de 2006, l’Autorité de l’égalité de traitement a un pouvoir de contrôle des plans de l’égalité de chances au niveau de l’entreprise prévus par cette loi. La commission note que les modifications en question sont entrées en vigueur le 1er janvier 2007. La commission prie le gouvernement de communiquer des informations détaillées sur les progrès réalisés dans l’adoption et la mise en œuvre des plans pour l’égalité de chances par les entreprises conformément à la loi sur l’égalité de traitement, et notamment des informations sur les mesures particulières prises par l’Autorité de l’égalité de traitement pour contrôler ce processus. La commission demande aussi au gouvernement de continuer à fournir des informations détaillées sur les affaires qui ont été tranchées par l’autorité susmentionnée et par les tribunaux conformément à la loi susvisée. Prière de transmettre aussi des informations sur la mesure dans laquelle les syndicats ont recours à leur droit de déposer des réclamations, comme prévu dans les modifications de 2006 à la loi sur l’égalité de traitement.
Article 1 de la convention. Harcèlement sexuel. La commission note que les modifications de 2006 à la loi sur l’égalité de traitement précisent que l’article 10 de celle-ci interdisant le harcèlement couvre aussi le harcèlement sexuel en disposant que la notion de harcèlement inclut «tout comportement de nature sexuelle ou autre». La commission demande au gouvernement de communiquer des informations sur la mise en œuvre et le respect de l’article 10 de la loi sur l’égalité de traitement en transmettant notamment toutes décisions judiciaires relatives à cette disposition. Prière de fournir aussi des informations sur les mesures prises en matière de sensibilisation à la question du harcèlement sexuel au travail et sur toutes mesures de prévention prévues.
Article 2. Egalité de chances et de traitement entre les hommes et les femmes. La commission note, d’après le rapport du gouvernement, que la mise en œuvre d’un plan d’action national destiné à promouvoir l’égalité de chances entre les hommes et les femmes devait être terminée fin 2007. La commission prie le gouvernement de fournir:
a) des informations sur les mesures prises dans le cadre du plan d’action national pour promouvoir l’égalité de chances entre les hommes et les femmes en vue de réaliser l’égalité des sexes dans l’emploi et la profession, et notamment des informations sur les mesures prises dans le cadre de l’Initiative européenne EQUAL, pour traiter la ségrégation professionnelle horizontale et verticale entre les sexes;
b) des informations statistiques sur la répartition des hommes et des femmes dans les différents secteurs et professions et aux postes à responsabilité aussi bien dans le secteur public que dans le secteur privé.
Egalité de chances et de traitement par rapport aux Rom. La commission note que le gouvernement a pris plusieurs initiatives destinées à traiter la discrimination dans l’emploi et la profession subie par les membres de la communauté rom, principalement en favorisant leur formation et leur accès à l’emploi, notamment dans le cadre des programmes des travaux publics. La commission note que presque tous les membres de la communauté rom bénéficiant de mesures de formation professionnelle ont participé à des programmes exigeant un faible niveau de connaissances. La commission prend note aussi de la reconnaissance par le gouvernement du fait que l’accès des Rom au marché du travail est entravé par des stéréotypes négatifs et des sentiments anti-Rom qui sont très fréquents parmi les directeurs et entraînent une discrimination dans l’embauche. La plus grande part des réclamations devant l’Autorité de l’égalité de traitement est déposée par des membres de la communauté rom. Tout en notant, d’après la déclaration du gouvernement, qu’aucune donnée sur le marché du travail ventilée par origine ethnique n’est disponible, la commission note aussi que, selon le Protocole de 2004 sur l’inclusion sociale conclu entre le gouvernement et la Commission européenne, le taux de chômage parmi la population rom est de trois à cinq fois supérieur à celui des autres parties de la population. La commission demande au gouvernement:
a) de prendre des mesures effectives pour combattre les stéréotypes négatifs et les sentiments anti-Rom entraînant une discrimination dans l’emploi contre les membres de la communauté rom et d’indiquer les mesures spécifiques prises à ce propos;
b) de continuer à communiquer des informations sur les mesures spécifiques prises pour promouvoir l’égalité de chances et de traitement à l’égard des membres de la communauté rom dans l’emploi et la profession et sur les résultats d’une telle action. Prière de fournir aussi des informations sur les mesures prises ou envisagées pour permettre un accès plus grand des Rom à l’enseignement supérieur et pour assurer à leur égard l’égalité d’accès à tous les niveaux de l’emploi;
c) d’indiquer comment il surveille le progrès réalisé pour éliminer les inégalités et l’exclusion du marché du travail subies par les Rom et si des mesures sont envisagées pour recueillir et analyser des données qualitatives et quantitatives à ce propos.
Article 3 a). Collaboration avec les partenaires sociaux. La commission rappelle qu’aux termes de l’article 14(1)(f) de la loi sur l’égalité de traitement, l’Autorité de l’égalité de traitement est tenue d’associer les partenaires sociaux à ses activités. La commission prie le gouvernement de communiquer des informations sur des exemples de participation des partenaires sociaux aux activités accomplies par l’Autorité de l’égalité de traitement. La commission demande aussi au gouvernement de continuer à transmettre des informations sur les activités menées par le Conseil de l’égalité de chances et la manière dont celles-ci contribuent à l’application de la convention.
Article 3 b). Programmes d’éducation. La commission prend note des différentes initiatives prises pour favoriser la sensibilisation aux questions de la discrimination et de l’égalité et pour diffuser des informations sur la législation, les institutions et les procédures de traitement des réclamations pertinentes. La commission prie le gouvernement de continuer à fournir de telles informations.
Article 3 e). Formation professionnelle. La commission note que des programmes de formation spécialisée ont été élaborés conformément au décret gouvernemental no 1057/2005 (31/05) et assurent aux participants une formation à des qualifications en fonction de la demande du marché du travail. La commission prie le gouvernement de fournir des informations plus détaillées sur la manière dont les groupes défavorisés, et notamment les personnes handicapées et les membres de la communauté rom, bénéficient d’une telle formation spécialisée, et d’indiquer comment il veille dans la pratique à ce que les groupes défavorisés bénéficient de ces programmes de formation spécialisée et, de manière plus générale, comment le principe de l’égalité de chances et de traitement est appliqué dans le cadre de la formation professionnelle. La commission réitère aussi à ce propos sa demande antérieure d’informations sur l’application de la loi XXIX de 2003 introduisant une interdiction de la discrimination en matière de formation professionnelle.
Article 5. Mesure spéciales. La commission note, d’après le rapport du gouvernement, qu’aux termes de la loi IV de 1991 sur la promotion de l’emploi, dans sa teneur modifiée par la loi CXIII de 2006, un «soutien au salaire» est fourni aux employeurs qui embauchent des «personnes défavorisées» (c’est-à-dire des personnes handicapées, des personnes ayant des responsabilités familiales, des personnes âgées de plus de 50 ans et des personnes de niveau scolaire élémentaire). La commission note aussi que les employeurs qui occupent plus de 20 travailleurs sont tenus d’engager 5 pour cent au moins de personnes handicapées («capacités de travail réduites»). Sinon, ces employeurs doivent payer une contribution de réadaptation. La commission demande au gouvernement de communiquer des informations sur la mise en œuvre du «système de soutien au salaire», en indiquant notamment dans quelle mesure les différents groupes défavorisés en ont bénéficié. Prière d’indiquer aussi le progrès réalisé pour appliquer l’objectif de 5 pour cent d’emploi de personnes handicapées dans les entreprises qui occupent plus de 20 travailleurs.