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Niveau fédéral

Harcèlement sexuel. La commission note que, en réponse à ses commentaires précédents concernant la prévalence du harcèlement sexuel des femmes dans l’emploi et le faible nombre de plaintes déposées, le gouvernement se réfère aux dispositions du Code du travail relatives au harcèlement sexuel, ainsi qu’aux initiatives de la Commission canadienne des droits de la personne en matière de discrimination et de harcèlement. La commission note que l’article 247.4(1) du Code du travail canadien dispose que «Tout employeur est tenu de publier une déclaration relative au harcèlement sexuel, après consultation avec les salariés ou leurs représentants, si l’en existe.» La commission prie le gouvernement de fournir des informations détaillées sur le suivi pratique de ces déclarations relatives au harcèlement sexuel, et notamment sur ce suivi par l’inspection du travail. Elle lui demande également d’inclure des informations sur le nombre et la nature des cas concernant le harcèlement sexuel détectés par l’inspection du travail et sur toute mesure prise à cet égard, ainsi que sur toute décision légale ou administrative en relation avec le harcèlement sexuel.

Groupes désignés pour l’équité en matière d’emploi – femmes, minorités visibles, personnes handicapées et populations aborigènes. La commission prend note de l’augmentation des niveaux de représentation des quatre groupes désignés conformément à la loi sur l’équité en matière d’emploi, et des nombreuses mesures prises en vue de réaliser cet objectif. Elle note que, d’après le rapport du gouvernement et le rapport annuel 2007 de la Commission canadienne des droits de la personne, la procédure de contrôle visant à vérifier que la loi sur l’équité en matière d’emploi est respectée a été rationalisée, et qu’elle met à présent davantage l’accent sur les progrès accomplis, les résultats et l’analyse du respect de la loi sur la base d’éléments de preuve. Elle note également que des outils et une formation ont été mis au point dans le contexte de la Stratégie pour un lieu de travail non raciste et de la Stratégie d’intégration des personnes handicapées sur le lieu de travail. Selon le rapport du gouvernement, la proposition d’adaptation de la politique ne concerne plus seulement les personnes handicapées mais aussi tous les motifs de discrimination interdits en vertu de la loi canadienne des droits de la personne. La commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations sur les contrôles de l’égalité dans l’emploi et sur les différentes initiatives prises afin de relever les niveaux de représentation des groupes désignés, ainsi que sur leurs résultats.

Programme de contestation judiciaire (PCJ).La commission prend note de la confirmation du gouvernement selon laquelle le Programme de contestation judiciaire (PCJ), qui fournissait une aide pour des causes types d’importance nationale afin de préciser clairement les droits des communautés minoritaires de langue officielle et les droits à l’égalité des groupes désavantagés, a été supprimé en septembre 2006. La commission prend également note des préoccupations exprimées par la Commission pour l’élimination de la discrimination raciale, à la lumière de la suppression du PCJ, en ce qui concerne les difficultés d’accès à la justice des peuples aborigènes, des Afro-Canadiens et des personnes appartenant à des groupes minoritaires, et le fait qu’aucun mécanisme d’appui équivalent n’a été mis en place (document CERD/C/CAN/CO/18, 25 mai 2007, paragr 26). La commission prie le gouvernement d’envisager de rétablir le PCJ ou de mettre sur pied un mécanisme équivalent, et de fournir des informations sur les mesures prises à cet égard.

Egalité entre hommes et femmes dans l’emploi et la profession.Prenant note des activités menées par Situation des femmes Canada (SFC) pour promouvoir l’égalité des sexes dans l’emploi et la profession, la commission serait heureuse de recevoir de nouvelles informations actualisées concernant ces activités et leur impact. La commission réitère par ailleurs sa demande d’informations sur les mesures prises ou envisagées pour promouvoir l’emploi des femmes dans des professions où les hommes ont traditionnellement été dominants.

Employés de maison migrants. En réponse aux préoccupations soulevées au sujet de l’exploitation et de la violence dont sont victimes les employés de maison migrants recrutés dans le cadre du programme fédéral d’auxiliaires à domicile, le gouvernement se réfère aux conseils et aux informations fournis aux travailleurs migrants, ainsi qu’au contrôle et au suivi accrus du respect par les employeurs des conditions imposées par le programme des travailleurs étrangers temporaires. La commission prie le gouvernement de fournir d’autres informations concernant le programme des travailleurs étrangers temporaires. Elle lui demande également de fournir des informations sur la nature des activités de contrôle et de suivi, le nombre et la nature des violations des droits des employés de maison migrants détectées, sur toute sanctions imposées ou sur toutes réparations apportées.

Provinces et territoires

Progrès d’ordre législatif. Discrimination fondée sur l’âge, le handicap, la situation familiale et les responsabilités familiales. La commission note que, d’après le rapport du gouvernement, la législation supprimant l’âge obligatoire de la retraite a été adoptée en Colombie-Britannique, en Ontario et à Terre‑Neuve/Labrador. La commission note également que la législation sur le logement des travailleurs handicapés a été adoptée au Manitoba, et que les amendements à la loi relative à l’égalité d’accès aux organismes publics, qui visent à inclure les personnes handicapées parmi les groupes cibles, sont entrés en vigueur au Québec. La commission prend également note de l’ajout du «statut familial» à la liste des motifs de discrimination interdits dans le Code des droits de la personne de Terre-Neuve/Labrador. Elle prend également note des nouveaux droits à un congé familial prévu par le Code des normes d’emploi du Manitoba. La commission prie le gouvernement de fournir des informations disponibles sur l’application des nouvelles dispositions dans la pratique.

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