National Legislation on Labour and Social Rights
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Employment protection legislation database
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Article 1 de la convention. Discrimination fondée sur l’opinion politique. La commission rappelle ses commentaires précédents sur la loi no 8043 du 30 novembre 1995 qui dispose que les personnes ayant occupé ou ayant été candidates à des postes ou des fonctions sous l’ancien régime, entre le 28 novembre 1944 et le 31 mars 1991, sont exclues du droit de servir dans certaines fonctions publiques et d’exercer certaines professions. La commission avait craint que la loi n’aille au-delà des exclusions admissibles parce que fondées sur les qualifications exigées pour un emploi déterminé, conformément à l’article 1, paragraphe 2, de la convention. En l’absence d’information en réponse à sa demande précédente, la commission demande de nouveau au gouvernement d’envisager de réviser les dispositions en question. Ce faisant, le gouvernement se fondera sur les indications données par la commission dans l’étude d’ensemble de 1988 sur l’égalité dans l’emploi et la profession, en particulier les paragraphes 126 et 135 à 137, et les paragraphes 192 à 202 de l’étude spéciale de 1996. La commission demande de nouveau aussi au gouvernement de fournir des informations sur l’application de la loi en question, y compris sur les points suivants: 1) les motifs d’exclusion automatique énumérés dans la loi; 2) le nombre de personnes qui ont été licenciées ou exclues de la possibilité d’être candidates aux postes et professions énumérés dans la loi, ou de la possibilité d’occuper ces postes et professions; 3) toutes décisions judiciaires prises à cet égard; et 4) la question de savoir si la conformité de la loi avec la Constitution ou avec la convention a été contestée devant la Cour constitutionnelle.
La commission demande de nouveau au gouvernement de donner une interprétation des dispositions de la loi no 8549 de 1999 sur la fonction publique, dispositions aux termes desquelles la fonction publique est constituée et fonctionne sur le principe de la «neutralité politique». Prière aussi de donner des informations sur les règles déontologiques qui s’imposent aux fonctionnaires.
Harcèlement sexuel. La commission note que l’article 6 de la loi sur l’égalité de genre dans la société oblige l’employeur à adopter un règlement interne prévoyant des mesures disciplinaires contre le harcèlement sexuel. Se référant à son observation générale de 2002 sur le harcèlement sexuel, la commission demande au gouvernement de l’informer sur les règlements internes adoptés à l’échelle de l’entreprise pour protéger les salariés contre le harcèlement sexuel, conformément à l’article 6 de la loi sur une société de l’égalité des sexes.
Article 2. Promotion de l’égalité de chances et de traitement entre hommes et femmes. La commission note que, aux termes de la loi de 1995 sur la promotion de l’emploi, un programme de mesures visant à inciter le recrutement des femmes sans emploi est appliqué depuis 2004, dans le but de promouvoir l’emploi des femmes, en particulier celles victimes de traite, les handicapées et les femmes roms. La commission note aussi que, conformément à l’ordonnance no 782 du ministère du Travail et des Questions sociales, en date du 4 avril 2006, les femmes sans emploi qui appartiennent à certains groupes visés, par exemple les Roms, les victimes de traite et les handicapés peuvent suivre des cours de formation sans payer de droits. Or la commission note que, selon Eurostat, en 2005 le taux d’emploi des femmes était d’environ 38,8 pour cent contre 60 pour cent pour les hommes. La commission note aussi, à la lecture des observations finales du Comité des droits économiques, sociaux et culturels, que la Plateforme nationale pour l’égalité de genre (2002-2005) n’a jamais été approuvée (E/C.12/ALB/CO/1, 24 novembre 2006, paragr. 22). La commission note aussi que la loi de 2004 sur une société de l’égalité des sexes prône l’adoption de mesures appropriées pour promouvoir l’égalité de chances entre hommes et femmes. La commission demande au gouvernement de redoubler d’efforts pour lutter contre la discrimination fondée sur le sexe dans l’emploi et la profession, et de l’informer pleinement sur les mesures prises ou envisagées à cet égard, y compris sur la mise en œuvre et l’impact des programmes adoptés au titre de la loi sur la promotion de l’emploi, et sur les mesures prises pour promouvoir l’égalité de chances entre hommes et femmes, conformément à la loi pour l’égalité de genre dans la société. Prière aussi de fournir des informations sur l’impact des mesures ciblées prises au titre de l’ordonnance no 782 en ce qui concerne la promotion du principe de l’égalité de chances dans l’emploi et la profession.
Promotion de l’égalité de chances et de traitement en ce qui concerne d’autres motifs. La commission note, à la lecture du deuxième rapport du gouvernement au titre de la convention – cadre pour la protection des minorités nationales, qu’une Stratégie nationale pour l’amélioration des conditions de vie de la communauté rom a été instituée dans le but d’améliorer les conditions de vie, d’éducation et d’emploi des Roms. Une structure spéciale pour superviser l’application de cette stratégie a également été créée au ministère du Travail, des Affaires sociales et de l’Egalité des chances (ordonnance no 213/2, du 22 juin 2004, du ministre du Travail et des Affaires sociales). Elle a pour mandat, entre autres, de faire rapport sur les progrès accomplis (ACFC/SR/II(2007)004, 18 mai 2007, p. 8). La commission note en outre, à la lecture du rapport du gouvernement, que des programmes ont été adoptés au titre de la loi de 1995 sur la promotion de l’emploi, et de la loi de 2002 sur l’éducation et la formation professionnelle, afin d’accroître l’emploi, y compris des mesures pour encourager le recrutement de chômeurs et une formation professionnelle. La commission demande au gouvernement de l’informer pleinement sur les mesures prises ou envisagées pour mettre en œuvre la Stratégie nationale pour l’amélioration des conditions de vie de la communauté rom en ce qui concerne l’égalité de chances et de traitement dans l’emploi et la profession, et de l’informer sur les progrès accomplis dans ce sens. Prière aussi de fournir des informations statistiques sur la situation des différents groupes minoritaires sur le marché du travail, y compris leur taux d’emploi dans les secteurs privé et public, et le nombre de personnes appartenant à des groupes minoritaires qui ont bénéficié des programmes adoptés au titre de la loi de 1995 sur la promotion de l’emploi et de la loi de 2002 sur l’éducation et la formation professionnelle.
Article 3. Collaboration avec les organisations d’employeurs et de travailleurs. La commission demande de nouveau des informations sur les politiques et mesures prises ou envisagées par les organes tripartites pour promouvoir l’égalité de chances et de traitement dans l’emploi et la profession.
Article 5. Restrictions au travail dangereux pour les femmes enceintes ou qui allaitent. La commission note que, en vertu de la décision no 397 de 1996 du Conseil des ministres sur la «protection spéciale des femmes enceintes et de la maternité», il est interdit aux femmes d’effectuer des tâches susceptibles de mettre en péril leur santé et leur sécurité ou celle de leur enfant. Elle demande au gouvernement d’indiquer quels emplois sont actuellement considérés comme étant couverts par cette disposition.
Points III à V du formulaire de rapport. En l’absence des informations demandées, la commission demande de nouveau des informations sur la manière dont l’inspection du travail d’Etat supervise et garantit le respect des dispositions interdisant la discrimination, qui sont établies par le Code du travail et par la convention. Prière également de faire état de toute plainte à ce sujet, et d’indiquer comment ces plaintes sont traitées et réglées, en précisant les sanctions et réparations auxquelles elles ont donné lieu. Enfin, constatant que la Commission de la fonction publique a compétence pour trancher les recours intentés contre les décisions intéressant des fonctionnaires, la commission demande des informations sur les cas de discrimination qui ont été portés devant cette instance, de même que sur tout appel de telles décisions devant des tribunaux judiciaires.