National Legislation on Labour and Social Rights
Global database on occupational safety and health legislation
Employment protection legislation database
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La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle se voit donc obligée de renouveler son observation précédente, qui était conçue dans les termes suivants:
1. La commission prend note des informations exhaustives communiquées par le gouvernement dans son rapport, reçu en octobre 2003, et des nombreuses annexes jointes à ce rapport. Elle prend également note du rapport détaillé des Congrès et Organisations indigènes de Panama sur la situation des peuples indigènes et des nombreuses annexes qui y sont jointes, le tout ayant été transmis dans son intégralité au gouvernement le 27 mai 2003 pour commentaires.
2. La commission prend note des informations du gouvernement concernant la poursuite des réformes législatives tendant à consolider juridiquement les droits des communautés indigènes. En particulier, elle prend note avec intérêt de la création de la Commission nationale de médecine traditionnelle indigène et du Secrétariat technique de médecine traditionnelle des peuples indigènes, par effet du décret exécutif no 117 du 9 mai 2003 (dont le texte est joint au rapport du gouvernement), qui reconnaît l’importance des connaissances et des pratiques thérapeutiques de ces peuples. La commission veut croire que le gouvernement donnera dans son prochain rapport des informations sur les activités menées par ces organismes à la fois pour promouvoir les méthodes de prévention, les pratiques curatives et les médicaments traditionnels des peuples indigènes et pour améliorer la couverture des zones rurales d’accès difficile en termes de soins de santé primaires.
3. Dans ses précédents commentaires, la commission rappelait au gouvernement l’importance de l’adoption des plans d’étude intégrant les valeurs et les besoins des populations indigènes. La commission prend note avec intérêt de l’adoption de la loi no 5 du 15 janvier 2002 par laquelle le 12 octobre devient la Journée nationale de réflexion sur la situation des peuples indigènes et qui prescrit aux établissements d’enseignement – publics et privés – de développer ce jour-là des activités culturelles axées sur l’étude et la valorisation des cultures des peuples indigènes, pour reconnaître l’apport de ces peuples à la Nation. Cette loi prescrit également au ministère de l’Education de prendre des dispositions afin qu’en janvier 2003 les textes scolaires aient été modifiés de manière à tenir compte des apports de la culture des peuples indigènes. La commission saurait gré au gouvernement de l’informer de l’application de cette loi dans son prochain rapport.
4. La commission prend note des indications des Congrès et Organisations indigènes de Panama relatives à la nécessité impérieuse d’instaurer un dialogue entre les peuples indigènes et les trois organes de l’Etat pour discuter de la ratification de la convention (nº 169) relative aux peuples indigènes et tribaux, 1989. A cet égard, la commission avait noté avec intérêt que la Commission permanente de l’Assemblée législative pour les questions indigènes jugeait qu’il serait opportun de ratifier cette convention. La commission note que le gouvernement indique ne pas avoir encore pris de décision définitive à ce sujet, eu égard à la complexité des questions couvertes par cette convention et à leurs conséquences sur le plan de l’application. La commission est conduite à signaler une fois de plus au gouvernement qu’il lui est loisible de recourir, s’il le juge nécessaire, à l’assistance du Bureau. Elle exprime le ferme espoir que le gouvernement fera état dans son prochain rapport de tout progrès concernant cette question.
La commission adresse par ailleurs une demande directe au gouvernement sur d’autres points.
La commission espère que le gouvernement fera tout son possible pour prendre les mesures nécessaires dans un très proche avenir.