National Legislation on Labour and Social Rights
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Article 6, paragraphe 1, de la convention. Repos hebdomadaire. La commission note les explications du gouvernement d’après lesquelles l’article 156, paragraphe 3, de la loi sur les relations de travail doit se lire conjointement avec l’article 156, paragraphe 2, qui vise à assurer que l’employeur qui occupe un travailleur le jour du repos hebdomadaire doit accorder à ce dernier un repos compensatoire au cours de la semaine suivante. D’après le gouvernement, l’article 156, paragraphe 3, implique que l’employeur doit accorder dans ce cas deux jours de repos dans une période de quatorze jours. La commission se voit toutefois obligée de remarquer encore une fois que la disposition de l’article 156, paragraphe 3, reste peu claire et n’ajoute strictement rien à la disposition de l’article 156, paragraphe 2. La commission observe aussi que l’article 156, paragraphe 2, tel que formulé actuellement, ne reflète pas l’idée d’un repos compensatoire d’au moins vingt-quatre heures consécutives dans la semaine qui suit celle pendant laquelle le travailleur s’est vu privé de son jour de repos et devrait être amendé dans ce sens. La commission invite le gouvernement à réexaminer l’article 156, paragraphes 2 et 3, de la loi sur les relations de travail dans sa formulation actuelle afin d’assurer sa pleine conformité avec les exigences de la convention sur ce point.
Articles 7, paragraphe 1, et 8, paragraphe 1. Régimes spéciaux et dérogations temporaires au repos hebdomadaire. La commission note que, d’après le gouvernement, l’article 158, paragraphes 2 à 4, de la loi sur les relations de travail doit être entendu comme une exception à l’article 156, permettant d’accorder et de prendre le repos hebdomadaire dans un délai de six mois maximum, en cas de travail posté, en raison de la nature de l’activité ou en prévision d’un volume de travail irrégulier ou d’un surcroît de travail. Rappelant que les articles 7, paragraphe 1, et 8, paragraphe 1, de la convention n’autorisent l’instauration de régimes spéciaux et de dérogations temporaires que dans des circonstances limitativement énumérées, la commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires afin de mettre l’article 158 de la loi sur les relations de travail en conformité avec cet article de la convention. A cet égard, la commission souhaite attirer l’attention du gouvernement sur le paragraphe 3 de la recommandation no 103 sur le repos hebdomadaire (commerce et bureaux) aux termes duquel les régimes spéciaux de repos devraient être établis de façon à éviter que les personnes concernées ne travaillent pendant plus de trois semaines sans bénéficier des périodes de repos auxquelles elles ont droit.
Par ailleurs, la commission note que l’article 156, paragraphe 2, de la loi sur les relations de travail permet de déroger au repos hebdomadaire pour des «raisons objectives, techniques et organisationnelles». Relevant la formulation très ouverte de cet article, elle prie le gouvernement d’expliquer de quelle manière il est assuré que ces dérogations sont limitées aux hypothèses définies par les articles 7 et 8 de la convention.
Point V du formulaire de rapport. Application pratique. La commission prend note des données statistiques fournies par le gouvernement concernant les infractions au repos hebdomadaire relevées par les services d’inspection dans le secteur du commerce pendant la période 2003-2008. Elle saurait gré au gouvernement de bien vouloir continuer de fournir des informations générales sur l’application pratique de la convention, et notamment des données statistiques concernant le nombre de travailleurs couverts par la législation donnant effet à la convention, des extraits de rapports des services d’inspection indiquant le nombre d’infractions aux règles relatives au repos hebdomadaire qui ont été relevées et les sanctions prises à cet égard, des copies des conventions collectives pertinentes, etc.
Par ailleurs, la commission rappelle le précédent commentaire de l’Union des syndicats libres de Slovénie (ZSSS) selon lequel les employeurs dans les établissements de détail ont pour pratique de menacer de licenciement les travailleurs sous contrat de travail à durée indéterminée et de ne pas renouveler les travailleurs sous contrat de travail à durée déterminée s’ils refusent de travailler le jour du repos hebdomadaire. Dans sa réponse, le gouvernement indique que le travailleur sous contrat à durée indéterminée auquel il est demandé de travailler le jour du repos hebdomadaire en contravention des dispositions légales, conventionnelles et contractuelles ne commet aucune faute s’il refuse et peut saisir les services de l’inspection du travail qui doivent procéder à une enquête et, le cas échéant, ordonner à l’employeur de se conformer à la loi. En outre, l’employeur enfreignant les règles relatives au repos hebdomadaire encourt une peine d’amende. Le gouvernement précise que, en cas de rupture du contrat de travail à l’initiative de l’employeur sur la base du refus du travailleur, ce dernier est en droit de se pourvoir en justice afin de déterminer si le contrat a été rompu illégalement. Il ajoute également que les travailleurs sous contrat de travail à durée déterminée bénéficient d’une protection identique à celle des travailleurs sous contrat à durée indéterminée.
Enfin, la commission note les nouvelles observations de la ZSSS, contenues dans le rapport du gouvernement, selon lesquelles les chiffres avancés par les rapports des services de l’inspection du travail ne reflètent pas le nombre réel d’infractions aux règles relatives au repos hebdomadaire, qui serait en réalité sensiblement plus élevé. D’après la ZSSS, cette différence serait due à un manque d’effectif dans les services de l’inspection du travail ne permettant pas de contrôler toutes les entreprises de manière satisfaisante. La ZSSS indique qu’il y aurait 82 inspecteurs du travail pour contrôler plus de 100 000 entités légales qui emploient des travailleurs dans le pays. La commission prie le gouvernement de bien vouloir soumettre tout commentaire qu’il souhaiterait faire à cet égard.