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Weekly Rest (Commerce and Offices) Convention, 1957 (No. 106) - Latvia (RATIFICATION: 1993)

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Article 7, paragraphe 1, de la convention.  Dérogations totales. La commission note que la loi sur le travail de 2001 prévoit des dérogations totales au système de repos hebdomadaire normal de quarante-deux heures dans les cas suivants: i) temps de travail cumulé si la nature du travail de la catégorie de salariés concernée ne permet pas le respect de la durée journalière ou hebdomadaire normale du temps de travail (art. 140(1) et 143(1)); ii) lorsque la durée du travail n’est pas comptée ou déterminée à l’avance ou bien peut être déterminée par les salariés eux-mêmes (art. 148(1)); et iii) entreprises de transport routier, aérien ou maritime, de passagers et de marchandises, à l’exception des transports publics urbains (art. 148(2)). A ce sujet, la commission rappelle que la convention autorise l’introduction de régimes spéciaux de repos hebdomadaire pour des catégories spécifiques de personnes ou des types spécifiques d’établissements, et ce uniquement dans les conditions suivantes: i) s’il est tenu dûment compte de tous les aspects socio-économiques appropriés; ii) si toutes les personnes concernées bénéficient, pour chaque période de sept jours, d’une période de repos d’une durée totale équivalant à au moins vingt-quatre heures; et iii) si les mesures sont prises en consultation avec les organisations représentatives d’employeurs et de travailleurs concernées. La commission prie donc le gouvernement de fournir des clarifications supplémentaires à ce sujet et, plus concrètement, d’indiquer la façon dont les considérations sociales, et pas seulement économiques, ont été prises en compte et la manière dont les consultations avec les partenaires sociaux ont eu lieu avant que les dérogations ci-dessus soient introduites. Prière de spécifier également la disposition juridique garantissant aux travailleurs à qui des régimes spéciaux de repos hebdomadaire s’appliquent le droit à un repos compensatoire d’au moins vingt-quatre heures pour chaque période de sept jours.

Article 8, paragraphe 3. Dérogations temporaires – repos compensatoire. La commission note avec intérêt que, suite aux amendements d’avril 2004 et de septembre 2006, la loi sur le travail de 2001 n’offre plus la possibilité de choisir entre un repos compensatoire et une compensation financière pour un travail effectué un jour de repos hebdomadaire. Elle note toutefois que l’article 143(4) de la loi sur le travail, tel qu’amendé, prescrit que les travailleurs travaillant un jour de repos hebdomadaire, en raison d’un besoin urgent du public, d’un cas de force majeure, d’un événement imprévu ou de toute autre circonstance exceptionnelle, devraient bénéficier «d’un repos à un autre moment», sans pour autant spécifier ni la longueur ni le délai dans lequel ce repos compensatoire doit être accordé. A cet égard, la commission rappelle que l’article 8, paragraphe 3, de la convention prévoit un repos compensatoire d’une durée totale équivalant à au moins vingt-quatre heures. Elle attire également l’attention du gouvernement sur le paragraphe 3 de la recommandation (no 103) sur le repos hebdomadaire (commerce et bureaux), 1957, qui indique que les personnes auxquelles des régimes spéciaux sont applicables ne devraient pas travailler pendant plus de trois semaines sans bénéficier des périodes de repos auxquelles elles ont droit. La commission prie donc le gouvernement d’expliquer plus avant la façon dont il est donné effet aux prescriptions de la convention en ce qui concerne la longueur du repos compensatoire et le moment où il est accordé.

Article 9. Réduction du revenu. La commission note que la loi sur le travail ne semble pas traiter la question de l’interdiction de la réduction du revenu. Tout en notant la déclaration que le gouvernement a faite dans un précédent rapport selon laquelle le droit au repos hebdomadaire du travailleur n’a pas d’influence sur sa rémunération, la commission prie le gouvernement de spécifier la disposition juridique garantissant qu’il n’y a pas réduction du revenu des personnes couvertes par la convention suite à l’application des mesures prises conformément à ladite convention.

Point V du formulaire du rapport. La commission saurait gré au gouvernement de continuer à fournir des informations à jour sur l’application pratique de la convention, notamment, par exemple, des statistiques sur le nombre de travailleurs couverts par cette législation pertinente, les résultats des inspections du travail révélant le nombre d’infractions constatées et les sanctions imposées en ce qui concerne le repos hebdomadaire, copie de toutes conventions collectives contenant des dispositions relatives aux régimes spéciaux de repos hebdomadaire, etc.

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