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Abolition of Forced Labour Convention, 1957 (No. 105) - Bangladesh (RATIFICATION: 1972)

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Article 1 a), c) et d) de la convention. Peines comportant l’obligation de travailler en tant que sanction de l’expression d’opinions politiques, des infractions à la discipline du travail et de la participation à des grèves. Depuis de nombreuses années, la commission se réfère à diverses dispositions de la législation nationale, en vertu desquelles un travail obligatoire peut être imposé en tant que sanction pour avoir exprimé certaines opinions politiques, pour infraction à la discipline du travail et pour avoir participé à des grèves dans diverses circonstances. A cet égard, la commission s’est référée à certaines dispositions du Code pénal, de la loi no XIV de 1974 sur les pouvoirs spéciaux, de l’ordonnance no XXIII de 1969 sur les relations professionnelles, de l’ordonnance no XXXII de 1965 sur le contrôle de l’emploi, de la loi no VI de 1898 sur les postes, de l’ordonnance no II de 1963 sur les services (pouvoirs temporaires) et de l’ordonnance no XXVI de 1983 sur la marine marchande.

La commission note l’adoption de la loi du Bangladesh sur le travail de 2006, qui abroge et remplace l’ordonnance sur les relations professionnelles de 1969. Elle relève néanmoins avec regret que, s’agissant des questions relevant du champ d’application de la convention, la nouvelle loi n’apporte aucune amélioration par rapport à la législation précédente. En effet, la loi sur le travail de 2006 prévoit toujours certaines restrictions au droit de grève, dont la violation est passible de peines d’emprisonnement comportant l’obligation de travailler, ce qui est incompatible avec la convention. Concernant les commentaires précédents de la commission sur le Code pénal et la loi sur les pouvoirs spéciaux de 1974, la commission avait noté précédemment les indications répétées du gouvernement selon lesquelles la Commission nationale de la législation du travail examinait la législation en vigueur en vue de formuler des recommandations au gouvernement concernant sa modification. La commission exprime le ferme espoir que des mesures nécessaires seront enfin prises pour mettre la législation nationale en conformité avec la convention et que le gouvernement sera très prochainement en mesure de faire état des progrès réalisés à cet égard.

Article 1 c). Mesures disciplinaires applicables aux gens de mer. Dans ses précédents commentaires, la commission s’est référée aux articles 198 et 199 de l’ordonnance no XXVI de 1983 sur la marine marchande, aux termes desquels un marin peut être ramené de force à bord pour accomplir ses fonctions, ainsi qu’aux articles 196, 197 et 200 iii), iv) v) et vi) de la même ordonnance qui prévoient des peines d’emprisonnement (comportant l’obligation de travailler) pour divers manquements à la discipline.

La commission rappelle que l’article 1 c) de la convention interdit le recours au travail forcé ou obligatoire en tant que mesure de discipline du travail et avait souligné que seules les peines sanctionnant des actes qui mettent en danger le navire, la vie ou la santé des personnes sont exclues du champ d’application de la convention. La commission se réfère aux paragraphes 179 à 180 de son étude d’ensemble de 2007, Eradiquer le travail forcé, et exprime le ferme espoir que les peines d’emprisonnement (comportant l’obligation de travailler) prévues par l’ordonnance sur la marine marchande seront abrogées ou limitées aux actes qui mettent en danger la sécurité du navire, la vie ou la santé des personnes, de manière à mettre la législation en conformité avec la convention sur ce point. La commission prie le gouvernement d’indiquer dans son prochain rapport les mesures prises ou envisagées cet égard.

La commission adresse également une demande directe plus détaillée au gouvernement sur les points susmentionnés.

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