National Legislation on Labour and Social Rights
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Employment protection legislation database
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Article 1 a) de la convention. Sanction de l’expression d’opinions politiques. Depuis un certain nombre d’années, la commission se réfère au décret-loi no 65 de 1979 relatif aux réunions et assemblées publiques, qui instaure un système d’autorisation préalable (autorisation qui peut être refusée sans précision des motifs, en vertu de l’article 6 de ce décret) et qui prévoit, en cas de violation, une peine d’emprisonnement assortie, en vertu du Code pénal, de l’obligation de travailler. La commission a souligné l’importance que revêtent, pour une application effective de la convention, des garanties légales protégeant le droit de réunion, ainsi que les conséquences directes que toute restriction de ce droit peut avoir sur l’application de la convention. En effet, c’est souvent dans l’exercice de ce droit que peut se manifester l’opposition à l’ordre établi et, en ratifiant la convention, l’Etat s’engage à garantir aux personnes qui manifestent pacifiquement cette opposition la protection que la convention leur accorde.
La commission note que le gouvernement indique dans son rapport reçu en août 2007 que des consultations seront menées avec les autorités compétentes pour étudier la possibilité de modifier l’article 2 du décret-loi précité, qui exclut de son champ d’application certains types de réunions. La commission a toutefois eu connaissance du fait que le décret-loi no 65 de 1979 a été déclaré inconstitutionnel en 2006 par la Cour constitutionnelle. Elle relève également qu’une nouvelle loi sur les réunions et rassemblements publics a été promulguée en 2008. La commission souhaiterait que le gouvernement communique copie de cette nouvelle loi, avec son prochain rapport, afin qu’elle puisse l’examiner à sa prochaine session.
Article 2 c) et d). Mesures disciplinaires applicables aux gens de mer. Depuis un certain nombre d’années, la commission se réfère à certaines dispositions du décret-loi no 31 de 1980 concernant la sécurité, l’ordre et la discipline à bord des navires, dispositions en vertu desquelles certains manquements à la discipline (absence non autorisée, désobéissance répétée, non-retour à bord) commis de manière concertée par trois personnes sont passibles d’une peine d’emprisonnement assortie de l’obligation de travailler. La commission avait rappelé que les sanctions infligées en cas d’infraction à la discipline du travail ou pour participation à des grèves ne relèvent pas de la convention lorsque ces actes ont constitué une menace pour la sécurité du navire ou pour la vie ou la sécurité des personnes à bord, mais que les articles 11, 12 et 13 du décret-loi susmentionné ne limitent pas l’application des sanctions à de tels actes.
La commission note les déclarations répétées du gouvernement selon lesquelles celui-ci attache la plus grande importance à l’adoption des mesures nécessaires pour éliminer tout conflit entre ces dispositions et la convention. Le gouvernement indique également que le décret-loi no 31 de 1980 vise les actes dangereux qui mettent en péril le navire ou la vie ou la santé des personnes à bord, et que les sanctions prévues ne visent en tout état de cause que de tels actes.
Tout en prenant note de ces indications, la commission exprime à nouveau l’espoir que les mesures nécessaires seront prises en vue de modifier le décret-loi no 31 de 1980, par exemple en indiquant clairement que les sanctions comportant une obligation de travailler ne concernent que les actes ayant entraîné la mise en péril du navire ou la vie ou la santé des personnes. Dans l’attente de l’adoption de telles dispositions, la commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations sur l’application du décret-loi dans la pratique, notamment sur toute décision pertinente des tribunaux, et les sanctions imposées.