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Abolition of Forced Labour Convention, 1957 (No. 105) - Congo (RATIFICATION: 1999)

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La commission note avec regret que le rapport du gouvernement reçu en janvier 2008 ne contient pas de réponse à ses commentaires antérieurs et que les précédents rapports dus pour 2007 et 2006 n’ont pas été reçus. La commission espère que, dans son prochain rapport, le gouvernement sera en mesure de répondre aux commentaires qui suivent et de fournir la législation demandée. En effet, ces informations sont indispensables à la commission pour déterminer si, suite à la ratification de cette convention par le Congo en 1999, la législation et la pratique nationales permettent d’assurer la protection garantie par la convention.

Article 1 a) de la convention. Expression d’opinions politiques ou manifestation d’une opposition idéologique à l’ordre politique, social ou économique établi. La commission note qu’aux termes de l’article 19 de la Constitution de la République du Congo tout citoyen a le droit d’exprimer et de diffuser librement son opinion par la parole, l’écrit, l’image ou tout autre moyen de communication; la liberté d’information et de communication est garantie; la censure est prohibée; l’accès aux sources d’information est libre; tout citoyen a droit à l’information et à la communication; et les activités relatives à ce domaine s’exercent dans le respect de la loi. En vertu de l’article 21 de la Constitution, l’Etat reconnaît et garantit, dans les conditions fixées par la loi, la liberté d’aller et venir, d’association, de réunion, de cortège et de manifestation. L’article 53, quant à lui, précise que les partis politiques sont reconnus conformément à la Constitution et à la loi. La commission prie le gouvernement de communiquer copie des textes réglementant l’exercice des droits et libertés publiques consacrés dans ces articles de la Constitution, et notamment la législation relative à la liberté de la presse, la formation des partis politiques, les droits d’association, de réunion et de manifestation.

Article 1 d). Sanctions imposées en cas de participation à une grève. La commission relève que, aux termes des articles 248-11 et 248-12 du Code du travail lus conjointement, certaines actions menées pendant la grève, telles que l’occupation des locaux, ou la participation à une grève illicite, en plus de constituer des fautes lourdes, peuvent être l’objet de poursuites pénales. La commission prie le gouvernement de bien vouloir indiquer les sanctions pénales qui pourraient, dans ces conditions, être infligées aux travailleurs grévistes lorsque ces derniers n’ont pas recours à la violence, n’entravent pas la liberté du travail des non-grévistes ou le droit de la direction de l’entreprise de pénétrer dans les locaux.

Législation pénale applicable. D’après les informations dont dispose la commission, le Code pénal français applicable en Afrique équatoriale française serait toujours le texte en vigueur en matière pénale. Il semble que le gouvernement a mis en place des commissions chargées de réviser ce Code pénal. La commission prie le gouvernement de bien vouloir communiquer des informations à ce sujet.

La commission note par ailleurs que, selon l’article 629 du Code de procédure pénale, les condamnés à des peines privatives de liberté sont astreints au travail. L’article 637, alinéa 1, précise qu’un décret déterminera l’organisation et le régime intérieur des établissements pénitentiaires. La commission prie le gouvernement de communiquer copie de ce décret ainsi que de tout autre texte réglementant le travail des détenus. Prière de préciser à cet égard si certaines catégories de détenus sont exemptées de l’obligation de travailler en prison.

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