National Legislation on Labour and Social Rights
Global database on occupational safety and health legislation
Employment protection legislation database
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La commission note avec regret que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère qu’un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu’il contiendra des informations complètes sur les points suivants soulevés dans sa précédente demande directe:
La commission prie le gouvernement de communiquer dans son prochain rapport le texte à jour et consolidé du Code pénal et du Règlement concernant les prisons (ainsi que toutes autres dispositions touchant au travail pénitentiaire), de même que de la législation en vigueur dans les domaines suivants: lois régissant la presse et les autres moyens d’information, les assemblées, réunions et manifestations publiques; loi concernant les partis politiques; lois et règlements régissant la fonction publique, y compris les dispositions disciplinaires applicables aux fonctionnaires et, enfin, toutes dispositions touchant à la discipline du travail dans la marine marchande. Elle le prie également de fournir de plus amples informations sur les points suivants.
Article 1 a) de la convention. Sanctions à l’égard de personnes qui expriment certaines opinions politiques. La commission note que, en vertu des articles 12 2) et 13 2) de la Constitution de Saint-Kitts-et-Nevis de 1983, certaines libertés et certains droits garantis par la Constitution, comme la liberté d’expression et la liberté d’assemblée et d’association, peuvent, dans l’intérêt de la défense, de la sécurité publique, de l’ordre public, de la moralité publique ou de la santé publique, ou pour la protection des droits et libertés d’autrui, être restreints par la loi. La commission prie le gouvernement d’indiquer en quoi consistent ces restrictions, en indiquant les sanctions pouvant être imposées en cas d’infraction, avec copie des textes pertinents.
Article 1 d). Sanctions pour participation à des grèves. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les dispositions restreignant le droit de grève et d’indiquer, en particulier, si la violation de ces dispositions est passible de sanctions pénales, de communiquer copie des textes pertinents et de donner des informations sur l’application de ces dispositions dans la pratique.