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Abolition of Forced Labour Convention, 1957 (No. 105) - Comoros (RATIFICATION: 1978)

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Article 1 a) de la convention. Imposition de peines de prison comportant une obligation de travailler en tant que sanction de la manifestation d’opinions politiques ou d’une opposition idéologique à l’ordre politique, social ou économique établi. Depuis de nombreuses années, la commission attire l’attention du gouvernement sur une série de dispositions du Code pénal aux termes desquelles des activités qui relèvent de la liberté d’expression et de réunion sont considérées comme des délits et passibles d’une peine de prison. Ces dispositions sont les suivantes:

–      article 79: manœuvres, actes et propagande de nature à compromettre, entre autres, la sécurité publique, à jeter le discrédit sur les institutions politiques ou leur fonctionnement;

–      article 94: incitation à un attroupement non armé;

–      article 99: participation à l’organisation d’une manifestation non déclarée;

–      article 252: cris et chants proférés dans des lieux ou réunions publics;

–      article 254: publication, diffusion ou reproduction, par quelque moyen que ce soit, de fausses nouvelles, faites ou non de mauvaise foi, lorsque celles-ci auront entraîné ou auront été susceptibles, entre autres, de porter atteinte au moral de la population.

Or, en vertu de l’article 1 de l’arrêté no 68-353 du 6 avril 1968 organisant le régime du travail des détenus dans les maisons d’arrêt et de discipline, les peines de prison sont, pour tous les détenus, assorties de l’obligation de travailler. Dans ce contexte, la commission a rappelé que la convention interdit tout recours au travail obligatoire, y compris sous la forme de travail pénitentiaire obligatoire, en tant que sanction à l’égard de personnes qui expriment certaines opinions politiques ou manifestent leur opposition idéologique à l’ordre politique, social ou économique établi. Elle a prié le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour assurer que les personnes protégées par la convention ne puissent faire l’objet de sanctions comportant l’obligation de travailler.

Dans son rapport, le gouvernement indique que le ministère du Travail, en collaboration avec le ministère de la Justice, s’engage dans un délai raisonnable à abroger l’arrêté no 68-353 et à mettre les articles 79, 94, 99, 252 et 254 du Code pénal en conformité avec la convention. La commission prend note de ces informations et espère que les mesures seront effectivement prises pour modifier la législation précitée de manière à s’assurer que les personnes qui pacifiquement expriment leur opinion politique ou s’opposent à l’ordre politique, économique ou social établi ne fassent pas l’objet de sanctions qui sont assorties de l’obligation de travailler. Il conviendra pour cela soit de supprimer les peines de prison prévues aux articles 79, 94, 99, 252 et 254 du Code pénal soit de supprimer l’obligation de travailler en prison pour les détenus (art. 1 de l’arrêté no 68-353).

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