National Legislation on Labour and Social Rights
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Employment protection legislation database
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Se référant à son observation au titre de cette même convention, la commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises ou envisagées en vue d’assurer la conformité avec la convention des dispositions suivantes de la législation nationale, auxquelles elle s’était déjà référée dans ses précédents commentaires.
Article 1 a) de la convention. Sanctions pénales comportant l’obligation de travailler réprimant l’expression d’opinions politiques. 1. Dans ses précédents commentaires, la commission avait noté que, en vertu de l’article 11(1) et (2) de la loi de 1968 sur les associations, le greffier peut refuser d’enregistrer une association, notamment lorsqu’il a la certitude que celle-ci a des liens avec une organisation à caractère politique établie hors du Kenya, ou qu’il lui apparaît que l’enregistrement de cette association risquerait de porter préjudice à la paix, au bien-être de la population ou au bon ordre, ou encore lorsque le ministre compétent déclare cette association dangereuse pour la bonne gouvernance de la République. En vertu de l’article 12(1) et (3) de la même loi, l’enregistrement d’une association peut être annulé, notamment pour des motifs semblables et, selon l’article 4(1), toute association qui n’est pas enregistrée ou qui n’est pas exempte d’un tel enregistrement est une association illégale. Enfin, les articles 5 et 6 de la même loi prévoient que toute personne qui dirige une association illégale ou en est membre est passible d’une peine d’emprisonnement (peine qui comporte l’obligation de travailler).
La commission note que le gouvernement indique dans son rapport que les préoccupations soulevées à propos de l’application de l’article 1 a) de la convention ont été abordées dans le cadre de la révision de la législation avec les autorités chargées de leur mise en œuvre (le greffier des associations). La commission exprime l’espoir que les mesures appropriées seront prises pour assurer qu’aucune forme de travail forcé ou obligatoire (y compris le travail pénitentiaire obligatoire) ne puisse être imposée en vertu des dispositions susmentionnées dans des circonstances qui relèvent de la convention. Dans l’attente de l’adoption de telles mesures, la commission prie à nouveau le gouvernement de fournir des informations sur l’application pratique des dispositions de la loi de 1968 sur les associations en ce qui concerne l’enregistrement, l’annulation ou la suspension de l’enregistrement des associations et leur interdiction. Prière notamment de communiquer le texte de toute décision pertinente des tribunaux, en indiquant les peines imposées.
2. Dans ses précédents commentaires, la commission avait noté que, en vertu de l’article 5 de la loi sur l’ordre public (chap. 56), les autorités policières sont habilitées à contrôler et diriger la tenue de rassemblements publics et ont des pouvoirs étendus pour refuser l’autorisation de la tenue de tels rassemblements; les infractions à ces dispositions étant passibles d’une peine d’emprisonnement, laquelle comporte l’obligation de travailler (art. 17). La commission avait noté précédemment que le gouvernement avait indiqué que la loi no 10 de 1997 sur le droit écrit (abrogations et amendements) modifiait l’article 5 de la loi sur l’ordre public, rendant celui-ci inapplicable à des situations désignées par le vocable de «réunions exclues». La commission prie à nouveau le gouvernement de communiquer copie de cet amendement ainsi que des informations sur l’application de cet article 5 dans la pratique, notamment toute décision pertinente des tribunaux.
3. Se référant à l’observation qu’elle formule au titre de cette même convention, la commission prie à nouveau le gouvernement de communiquer des informations détaillées concernant:
a) l’application pratique de l’article 53 du Code pénal relatif aux publications interdites;
b) les mesures adoptées ou envisagées en ce qui concerne les articles 10 et 17 de la loi sur l’ordre public (telle que modifiée) et de l’ordonnance de 1968 sur les publications interdites (LN 100), lus conjointement avec l’article 53 du Code pénal, pour assurer le respect de la convention.
Article 1 c) et d). Sanctions pénales comportant l’obligation de travailler punissant des manquements à la discipline du travail ou la participation à des grèves. 1. Dans ses précédents commentaires, la commission se référait aux articles 145(1)(b), (c) et (e), 147 et 151 de la loi de 1967 sur la marine marchande, en vertu desquels certains manquements des marins à la discipline sont passibles d’une peine d’emprisonnement (laquelle est assortie de l’obligation de travailler) et les marins peuvent être ramenés à bord de force pour y accomplir leurs tâches. Se référant à son observation au titre de cette même convention, la commission note que le gouvernement indique dans son rapport que la loi de 1967 sur la marine marchande a été révisée. Elle exprime l’espoir que le gouvernement communiquera copie de la loi révisée avec son prochain rapport, afin qu’elle puisse l’examiner.
2. La commission avait noté qu’une peine d’emprisonnement (comportant l’obligation de travailler) pouvait être imposée aux personnes ayant participé à une grève:
a) en vertu de l’article 25 de la loi sur les conflits du travail, lorsque la grève a été interdite par le ministre en vertu des pouvoirs que lui confèrent les articles 19, 20 et 21 de la loi;
b) en vertu de l’article 28 de la même loi, lorsqu’une grève dans un service essentiel a été interdite par le ministre en application des articles 30 et 31 (lesquels, selon la première annexe de la loi, comprennent non seulement les services essentiels au sens strict du terme, mais aussi des services d’ordre plus général, comme les entreprises qui assurent l’approvisionnement en combustible, en essence et en pétrole, les transports effectués par les chemins de fer du Kenya et les services des ports et des docks).
La commission avait noté que le gouvernement avait précédemment indiqué que des mesures avaient été prises pour s’assurer que les peines sanctionnant la participation à des grèves illégales ne comportent pas l’obligation de travailler. Elle avait prié le gouvernement de décrire ces mesures. Elle note que, dans son dernier rapport, le gouvernement indique succinctement que les dispositions à prendre en cas de participation à des grèves illégales ont été prévues dans le projet de loi révisé sur les relations du travail, dont le parlement est actuellement saisi, en dernière lecture. La commission exprime l’espoir que le gouvernement communiquera copie de la nouvelle législation lorsque celle-ci aura été adoptée et que les dispositions concernant le droit de grève seront conformes à l’article 1 d) de la convention.