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Abolition of Forced Labour Convention, 1957 (No. 105) - Kenya (RATIFICATION: 1964)

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Article 1 a), c) et d) de la convention. Sanctions pénales comportant l’obligation de travailler punissant l’expression d’opinions politiques, les manquements à la discipline du travail et la participation à des grèves. Depuis de nombreuses années, la commission se réfère à certaines dispositions du Code pénal, de la loi sur l’ordre public, de l’ordonnance de 1968 sur les publications interdites, de la loi sur la marine marchande de 1967 et de la loi sur les conflits du travail (chap. 234) en vertu desquelles des peines de prison (comportant l’obligation de travailler) peuvent être imposées pour punir, d’une part, le fait d’avoir arboré des emblèmes ou diffusé des publications exprimant un ralliement à un certain objectif politique ou une certaine organisation politique, d’autre part, divers manquements à la discipline dans la marine marchande et, enfin, la participation à certaines formes de grèves.

La commission note que le gouvernement déclare de manière réitérée dans ses rapports qu’il s’engage à rendre la législation nationale conforme à la convention. Notant que, d’après le dernier rapport du gouvernement, la loi de 1967 sur la marine marchande a été révisée, la commission souhaiterait que le texte de loi ainsi révisé soit communiqué. Elle exprime le ferme espoir que toutes les dispositions susmentionnées seront prochainement mises en conformité avec la convention et que le gouvernement fera état des progrès réalisés à cet égard. La commission prie également le gouvernement de fournir des informations sur les différents points soulevés dans une demande plus détaillée qu’elle adresse directement au gouvernement.

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