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Abolition of Forced Labour Convention, 1957 (No. 105) - Belize (RATIFICATION: 1983)

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La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère qu’on rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu’il contiendra des informations complètes sur les points suivants soulevés dans sa précédente demande directe:

Article 1 c) et d) de la convention. Mesures disciplinaires applicables aux gens de mer. Dans ses commentaires antérieurs, la commission a noté que, aux termes des articles 221 et 225(1)(b), (c) et (e) de la loi de 1894 sur la marine marchande, des peines d’emprisonnement (comportant l’obligation de travailler, en vertu de l’article 66 du règlement pénitentiaire) peuvent être infligées en cas de manquements à la discipline tels qu’une désertion, une absence non autorisée ou un acte de désobéissance, et que les articles 222 à 224 et 238 de la même loi permettent de ramener de force un marin à bord. La commission constate que la loi sur les ports et la marine marchande (chap. 234), version révisée (2000), dont une copie a été communiquée par le gouvernement avec son rapport, contient des dispositions analogues (art. 60(1) et (3)).

Se référant aux paragraphes 179 à 181 de son étude d’ensemble de 2007, Eradiquer le travail forcé, la commission souligne à nouveau qu’en vertu de la convention l’imposition de sanctions comportant l’obligation de travailler pour manquements à la discipline du travail ou participation à des grèves doit être limitée aux situations qui mettent en danger la sécurité du navire ou la vie ou la santé de personnes. La commission exprime le ferme espoir que les mesures nécessaires pour mettre la loi sur la marine marchande en conformité avec la convention seront prises et que le gouvernement fournira dans son prochain rapport des informations sur les démarches entreprises à cette fin.

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