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Abolition of Forced Labour Convention, 1957 (No. 105) - Hong Kong Special Administrative Region (RATIFICATION: 1997)

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Article 1 a) de la convention. Sanction de l’expression de certaines opinions politiques. Dans ses précédents commentaires, la commission s’est référée aux dispositions législatives suivantes, sur la base desquelles peuvent être imposées des peines d’emprisonnement (comportant l’obligation de travailler, en vertu de la règle 38 du règlement des prisons):

–      article 10 de l’ordonnance sur les crimes et délits, chapitre 200: impression, publication, vente, distribution, importation, etc. de publications séditieuses ou profération de propos séditieux;

–      articles 18(i) et 20 de l’ordonnance sur l’enregistrement des journaux locaux, chapitre 268; règles 9 et 15 du règlement sur l’enregistrement des agences de presse, chapitre 268A; règles 8 et 19 du règlement sur l’enregistrement et la distribution des journaux, chapitre 268B; règles 7 et 13 du règlement sur les documents imprimés (contrôle), chapitre 268C: infractions diverses à l’interdiction d’imprimer et de publier;

–      article 17A de l’ordonnance sur l’ordre public, chapitre 245: infractions diverses au règlement concernant les réunions, cortèges et rassemblements publics.

La commission prend note des informations fournies par le gouvernement dans son rapport sur l’application, dans la pratique, de l’article 17A(3)(b)(i) de l’ordonnance sur l’ordre public, chapitre 245, et note que le gouvernement indique à nouveau qu’aucune affaire concernant les infractions prévues par les dispositions susvisées n’a été répertoriée.

La commission rappelle que l’article 1 a) de la convention interdit le recours au travail forcé ou obligatoire en tant que sanction de l’expression d’opinions politiques ou de la manifestation d’une opposition idéologique à l’ordre politique, social ou économique établi. Elle se réfère à cet égard au paragraphe 154 de son étude d’ensemble de 2007, Eradiquer le travail forcé, dans lequel il est souligné que la convention n’interdit pas de punir de peines comportant l’obligation de travailler des personnes ayant recours à la violence, incitant à la violence ou se livrant à des actes préparatoires tendant à la violence. Cependant, les peines comportant l’obligation de travailler relèvent de la convention dès lors qu’elles sanctionnent une interdiction d’exprimer certaines opinions ou une opposition à l’ordre politique, social ou économique établi, que cette interdiction soit imposée par la loi ou au moyen d’une décision discrétionnaire de l’administration.

La commission exprime l’espoir qu’à la lumière de ces explications des mesures seront prises afin de rendre les dispositions en question conformes aussi bien à la convention qu’à la pratique déclarée, de manière à garantir qu’aucune peine comportant l’obligation de travailler ne puisse être imposée en tant que sanction de l’expression d’opinions politiques. Dans l’attente de l’adoption de telles mesures, la commission prie le gouvernement de continuer de fournir des informations sur l’application de ces dispositions dans la pratique, notamment copie de toute décision judiciaire qui en définirait ou en illustrerait la portée.

Article 1 c). Sanction d’infractions à la discipline du travail. Dans ses précédents commentaires, la commission se référait à l’article 21(a) de l’ordonnance sur les prisons (chap. 234), qui prévoit des sanctions en cas d’inconduite et dispose que tout fonctionnaire du département des services pénitentiaires ou toute autre personne employée dans les prisons qui, ayant été dûment engagé en cette qualité, omet d’assurer son service, commet de ce fait une infraction l’exposant à une peine d’emprisonnement de six mois (laquelle comporte l’obligation de travailler).

Tout en notant que le gouvernement réitère que l’article 21(a) n’a encore jamais été appliqué, la commission exprime l’espoir que des mesures seront prises afin de rendre cette disposition conforme à la convention et à la pratique déclarée, de manière à garantir qu’aucune peine comportant une obligation de travailler ne puisse être imposée en tant que mesure de discipline du travail. Dans l’attente de l’adoption de telles mesures, la commission prie le gouvernement de continuer de fournir des informations sur l’application de l’article 21(a) dans la pratique, en communiquant copie de toute décision judiciaire et en précisant les sanctions imposées.

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