National Legislation on Labour and Social Rights
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Article 1 a) de la convention. Sanctions pénales comportant l’obligation de travailler réprimant l’expression de certaines opinions politiques opposées à l’ordre établi. Depuis de nombreuses années, la commission se réfère aux dispositions suivantes du Code pénal, de la loi de 1923 sur les réunions publiques, de la loi de 1914 sur les réunions et de la loi no 40 de 1977 sur les partis politiques qui prévoient des sanctions pénales comportant l’obligation de travailler dans des circonstances qui rentrent dans le champ d’application de l’article 1 a) de la convention:
a) l’article 98(a)bis et 98(d) du Code pénal, tel que modifié par la loi no 34 du 24 mai 1970, qui interdit: l’apologie, par quelque moyen que ce soit, de l’opposition aux principes fondamentaux du régime socialiste de l’Etat; l’encouragement à l’aversion ou au mépris de ces principes; l’encouragement d’appels contre l’Union des forces ouvrières du peuple; la constitution d’une association ou d’un groupe poursuivant l’un des objectifs susmentionnés; la participation à une telle association ou à un tel groupe; le fait de recevoir une aide matérielle pour la poursuite de tels objectifs;
b) les articles 98(b), 98(b)bis et 174 du Code pénal relatifs à la propagation de certaines doctrines;
c) la loi de 1923 sur les réunions publiques et la loi de 1914 sur les réunions, qui octroient des pouvoirs généraux d’interdiction ou de dissolution de réunions, même en des lieux privés;
d) les articles 4 et 26 de la loi no 40 de 1977 concernant les partis politiques, qui interdisent la création de partis politiques dont les objectifs seraient en conflit avec la loi islamique ou les réalisations du socialisme, ou qui seraient l’émanation de partis étrangers.
La commission attire une nouvelle fois l’attention du gouvernement, se référant également aux explications développées aux paragraphes 152 à 166 de son étude d’ensemble de 2007, Eradiquer le travail forcé, sur le fait que les dispositions susmentionnées sont contraires à la convention dans la mesure où elles prévoient des peines d’emprisonnement comportant l’obligation de travailler pour sanctionner l’expression de certaines opinions politiques ou la manifestation d’une opposition idéologique à l’ordre politique ou le non-respect d’une décision discrétionnaire de l’administration ayant pour effet de priver une personne du droit d’exprimer publiquement son opinion ou de suspendre ou dissoudre certaines associations.
La commission prend dûment note de l’adoption de la loi no 95 de 2003 à laquelle le gouvernement se réfère dans son rapport de 2006 en réponse aux commentaires précédents de la commission. Elle note que, en vertu de l’article 2 de la loi, la peine de travaux forcés a été supprimée du Code pénal ou d’autres textes à caractère pénal et a été remplacée par la peine de «prison aggravée» (différente de la peine de «prison simple»), qui comporte l’obligation de travailler. A cet égard, la commission se réfère au paragraphe 147 de l’étude d’ensemble susmentionnée, dans lequel elle souligne que le champ d’application de la convention ne se limite pas aux peines de «travaux forcés» ou autres formes de travail particulièrement pénibles qui se distinguent du travail pénitentiaire ordinaire. La convention ne fait pas de distinction entre les «travaux forcés» et le travail obligatoire exigé d’une personne comme conséquence de n’importe quel autre type de condamnation. Elle interdit le recours à «toute forme» de travail forcé ou obligatoire en tant que sanction, comme mesure de coercition, d’éducation ou de discipline, ou en tant que punition à l’encontre des personnes dont les activités relèvent de l’article 1 a), c) et d).
La commission attire également l’attention du gouvernement sur les paragraphes 154, 162 et 163 de l’étude d’ensemble susmentionnée, dans lesquels elle relève que la convention n’interdit pas d’appliquer des sanctions comportant du travail obligatoire aux personnes qui utilisent la violence, incitent à la violence ou préparent des actes de violence. Elle considère cependant que les peines comportant du travail obligatoire relèvent du champ d’application de la convention dès lors qu’elles sanctionnent une interdiction d’exprimer une opinion ou une opposition à l’ordre politique, social ou économique établi, que cette interdiction soit imposée par la loi ou au moyen d’une décision discrétionnaire de l’administration. Dans la mesure où les opinions et les idées idéologiquement opposées au système établi s’expriment souvent au cours de différentes sortes de réunions, si ces réunions sont soumises à l’autorisation préalable discrétionnaire des autorités et si les infractions sont passibles de peines comportant le travail obligatoire, ces peines relèvent également du champ d’application de la convention.
La commission relève que le champ d’application des dispositions susmentionnées ne se limite pas aux actes de violence ou à l’incitation à la violence, à la résistance armée ou au soulèvement mais semble permettre la punition de l’expression pacifique et non violente d’opinions contraires à la politique du gouvernement et à l’ordre politique établi par des sanctions comportant l’obligation de travailler. Par conséquent, la commission réaffirme le ferme espoir que les mesures nécessaires seront enfin prises pour mettre les dispositions susmentionnées en conformité avec la convention et que le gouvernement transmettra des informations sur les mesures prises à cet égard. En attendant la modification de la législation, la commission prie une nouvelle fois le gouvernement de fournir toutes les informations sur l’application pratique des dispositions précitées en transmettant copie de toute décision judiciaire pertinente et d’indiquer les sanctions imposées.
Article 1 b). Utilisation de conscrits à des fins de développement économique. La commission renvoie à cet égard à l’observation qu’elle adresse au gouvernement dans le cadre de la convention no 29, également ratifiée par l’Egypte.
Article 1 d). Sanctions pénales comportant l’obligation de travailler en tant que punition pour avoir participé à des grèves. Dans les commentaires qu’elle formule depuis de nombreuses années, la commission s’est référée aux articles 124, 124A, 124C et 374 du Code pénal, en vertu desquels tout agent public participant à une grève est passible d’une peine d’emprisonnement qui peut comporter l’obligation de travailler. La commission avait prié le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour assurer le respect de l’article 1 d) de la convention, lequel interdit le recours au travail obligatoire en tant que punition pour avoir participé à des grèves.
La commission note les indications du gouvernement dans ses rapports selon lesquelles la durée de la peine d’emprisonnement prévue aux articles susvisés du Code pénal est comprise entre six mois et un an et que, par conséquent, il ne peut s’agir que d’un «emprisonnement simple», qui ne comporte aucune obligation d’accomplir un travail. Or la commission avait précédemment noté que l’article 124 prévoit une peine de prison allant jusqu’à un an, qui peut être doublée dans certains cas; la peine maximale prévue à l’article 124A est de deux ans; les articles 124 et 124A s’appliquent conjointement avec les articles 124C et 374 du Code pénal. La commission avait également noté qu’en vertu des articles 19 et 20 du Code pénal le travail pénitentiaire est imposé à toutes les personnes condamnées à une peine de prison d’un an ou plus. Les dispositions de l’article 20 prévoient que le juge infligera une peine de prison comportant l’obligation de travailler lorsque ladite peine est d’un an, durée maximum prévue par l’article 124, paragraphe 1. Concernant les dispositions de l’article 124, paragraphe 2, qui permettent de doubler la durée de la peine d’emprisonnement, ces dispositions peuvent s’appliquer dans des circonstances générales où la question de leur compatibilité avec la convention se pose, à savoir lorsque l’arrêt de travail est de nature à causer des désordres dans la population ou à porter atteinte à l’intérêt public.
Par conséquent, la commission exprime à nouveau l’espoir que des mesures appropriées seront prises à cet égard pour garantir le respect de la convention, en s’assurant qu’aucune sanction comportant l’obligation de travailler ne puisse être infligée pour le simple fait de participer à une grève pacifique. Prenant note également des indications du gouvernement dans son rapport précédent, selon lesquelles aucune décision judiciaire n’a encore été rendue au titre des articles du Code pénal susvisés, la commission espère que, en attendant la modification de la législation, le gouvernement transmettra, le cas échéant, copie de toute décision judiciaire qui aurait été prononcée.
Article 1 c) et d). Sanctions comportant une obligation de travail applicables aux gens de mer. Dans ses précédents commentaires, la commission s’était référée aux articles 13(5) et 14 de la loi de 1960 sur le maintien de la sécurité, de l’ordre et de la discipline dans la marine marchande, articles qui prévoient des peines d’emprisonnement comportant l’obligation de travailler contre des marins qui commettent de concert des actes d’insubordination répétés. A cet égard, la commission avait rappelé que l’article 1 c) et d) de la convention interdit le recours au travail forcé ou obligatoire en tant que mesure de discipline du travail ou en tant que sanction pour participation à des grèves. Elle avait souligné que, pour ne pas relever de la convention, de telles sanctions devraient se limiter aux actes mettant ou risquant de mettre en péril le navire ou la vie des personnes.
La commission avait noté précédemment l’indication du gouvernement dans son rapport selon laquelle la loi susmentionnée était en cours de modification. Etant donné que le dernier rapport du gouvernement ne contient aucune nouvelle information sur ce point, la commission réitère l’espoir que, dans le cadre de cette révision, les dispositions susvisées de la loi de 1960 seront mises en conformité avec la convention et que le gouvernement communiquera copie du texte modifié dès qu’il aura été adopté.
La commission adresse par ailleurs au gouvernement une demande directe sur d’autres points.