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Abolition of Forced Labour Convention, 1957 (No. 105) - Russian Federation (RATIFICATION: 1998)

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La commission prend note de la réponse du gouvernement concernant ses précédents commentaires. Elle note en particulier les informations du gouvernement concernant l’application pratique de l’article 283 du Code pénal (révélation de secrets d’Etat) et de son article 293(1) (inexécution ou exécution inadéquate de ses obligations par un fonctionnaire suite à une négligence ayant entraîné des dommages matériels de grande ampleur). Enfin, elle prend note des copies des décisions de justice en la matière.

Article 1 a) de la convention. Peines comportant du travail obligatoire en tant que sanction de l’expression d’opinions politiques. La commission prend note de l’adoption de la loi du 24 juillet 2007, qui vise à modifier certains textes de lois pour accroître la responsabilité des auteurs d’«activités extrémistes». Celles-ci comprennent les actes motivés par la haine ou l’hostilité politique, idéologique, raciale, nationale ou religieuse. Elle note que, en vertu des articles 280, 282.1 et 282.2 du Code pénal, certains actes peuvent être sanctionnés par des peines d’emprisonnement (qui comportent un travail pénitentiaire obligatoire): incitation de la population à se livrer à des activités extrémistes, création d’un groupe ou d’une organisation extrémiste et participation aux activités d’un groupe ou d’une organisation de ce type interdits en vertu d’une décision de justice.

La commission attire l’attention du gouvernement sur les explications données au paragraphe 154 de son étude d’ensemble de 2007, Eradiquer le travail forcé, dans lequel elle souligne que la convention n’interdit pas d’appliquer des sanctions comportant du travail obligatoire aux personnes qui utilisent la violence, incitent à la violence ou préparent des actes de violence. Toutefois, si des peines comportant du travail obligatoire sanctionnent une interdiction d’exprimer pacifiquement une opinion ou une opposition contre l’ordre politique, social ou économique établi, elles relèvent du champ d’application de la convention.

En conséquence, la commission prie le gouvernement de transmettre, dans son prochain rapport, des informations sur l’application des articles 280, 282.1 et 282.2 du Code pénal en pratique, notamment copie de toute décision de justice qui en définit ou illustre la portée et qui précise la notion d’«activités extrémistes», afin de permettre à la commission de déterminer si ces articles sont conformes à l’article 1 a) de la convention.

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