National Legislation on Labour and Social Rights
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Employment protection legislation database
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La commission prend note de la réponse du gouvernement à sa précédente demande directe. Elle prend note en particulier de la loi sur la radio et la télévision et du Code de déontologie des médias bulgares joints aux rapports reçus en décembre 2006 et en septembre 2008. Elle note également que le gouvernement indique que l’Ordonnance du Conseil des ministres concernant la relation d’emploi dans la marine marchande, adoptée en application de l’article 88(b) du Code de la marine marchande, ne contient pas de dispositions sur la discipline du travail dans ce secteur. Par conséquent, ce sont les dispositions générales du Code du travail qui s’appliquent aux infractions à la discipline du travail des gens de mer.
Obligation de travailler en prison. La commission avait noté précédemment que l’article 38(a) de la loi sur l’exécution des peines et l’article 66(1) du règlement d’exécution des peines prévoient l’obligation des détenus d’accomplir le travail qui leur est assigné par l’administration pénitentiaire et que l’article 76 de ladite loi prévoit des sanctions disciplinaires lorsque le détenu ne satisfait pas à l’obligation de travailler ou à d’autres obligations. La commission note que le gouvernement indique dans son rapport reçu en 2006 que l’article 38(a) en question doit être modifié et que le principe du caractère volontaire du travail en prison sera introduit dans la législation à l’occasion de la future révision de la loi sur l’exécution des peines. Il indique également que, dans la pratique, les sanctions disciplinaires prévues en cas de refus de travailler en prison ne sont pas appliquées. Selon le dernier rapport du gouvernement, un nouveau projet de loi sur l’exécution des peines a été préparé en 2008. La commission prend note de cette information et prie le gouvernement de fournir copie des amendements de la loi sur l’exécution des peines dès que ceux-ci auront été adoptés.
Article 1 a) de la convention. Sanction de l’expression d’opinions politiques. Dans ses précédents commentaires, la commission avait noté que, en vertu du Code pénal, des peines d’emprisonnement (assorties de l’obligation de travailler, en vertu des dispositions susmentionnées) peuvent être imposées notamment en cas de «propagation d’une idéologie antidémocratique» (article 108(1)); incitation à la dissension par des arguments touchant à la religion exprimés par la parole, par voie de presse, par des actes ou d’autres moyens (article 164); propagande contre les autorités utilisant la religion et l’église, par la parole, par voie de presse, par des actes ou d’autres moyens (article 166); organisation d’assemblée, de réunion ou de manifestation en violation de la loi (article 174a(2)). La commission rappelle que l’article 1 a) de la convention interdit de recourir au travail forcé ou obligatoire en tant que sanction de l’expression de certaines opinions politiques ou de la manifestation d’une opposition idéologique à l’ordre politique, social ou économique établi. Elle constate que les dispositions pénales susmentionnées sont formulées dans des termes assez larges pour pouvoir être utilisées en tant que sanction de l’expression d’opinions politiques et, dans la mesure où elles prévoient des peines comportant une obligation de travailler, elles relèvent de la convention. Ayant noté, d’après le dernier rapport du gouvernement, qu’aucune décision judiciaire n’a été prononcée concernant les dispositions susmentionnées, la commission exprime néanmoins l’espoir que le gouvernement communiquera des informations sur l’application pratique de ces dispositions dès que ces informations seront disponibles, afin d’en définir ou illustrer la portée, ainsi que sur les mesures prises ou envisagées en vue d’assurer la conformité de la législation à la convention à cet égard.
Article 1 c). Peines comportant une obligation de travailler sanctionnant des infractions à la discipline du travail. 1. La commission prend note des informations concernant l’application dans la pratique de l’article 219(1) du Code pénal, sanctionnant la négligence du travailleur dans l’accomplissement de ses obligations qui a entraîné un préjudice ou des dommages substantiels pour l’entreprise. Dans ses précédents commentaires, la commission s’était également référée à l’article 228(1) du Code pénal, qui prévoit des peines d’emprisonnement (lesquelles comportent l’obligation de travailler en prison) pour sanctionner la livraison de produits de mauvaise qualité, non conformes ou incomplets. Rappelant que l’article 1 c) de la convention interdit le recours au travail obligatoire en tant que mesure de discipline du travail, la commission prie à nouveau le gouvernement de fournir des informations sur l’application de l’article 228(1) dans la pratique, en communiquant copie de tout jugement qui en définit ou en illustre la portée. Prière également d’indiquer les mesures prises ou envisagées en vue d’assurer la conformité de la législation à la convention sur ce point. Elle se réfère à cet égard aux explications données aux paragraphes 177-178 de son étude d’ensemble de 2007, Eradiquer le travail forcé.
2. Dans ses précédents commentaires, la commission avait noté que, en vertu de l’article 107 du Code pénal, la mise en difficulté ou la perturbation du fonctionnement de l’industrie, des transports, de l’agriculture ou d’autres branches de l’économie ou d’entreprises, par l’obstruction de leur fonctionnement normal ou par la non-exécution des tâches courantes, expose à une peine d’emprisonnement (comportant l’obligation de travailler) pouvant aller jusqu’à dix ans – et même quinze – dans les cas les plus graves. La commission a dûment pris note des explications détaillées du gouvernement concernant l’interprétation de cet article qui, selon lui, ne s’applique qu’en cas de sabotage et non en cas d’infraction à la discipline du travail ou de participation à une grève. Elle a également pris note des informations annexées au rapport du gouvernement qui concernent l’application dans la pratique des articles 106 et 109 du Code pénal relatifs, respectivement, aux activités subversives et à l’organisation de groupes criminels. Tout en prenant note de ces éléments, la commission prie à nouveau le gouvernement de fournir des informations sur l’application dans la pratique de l’article 107 du Code pénal susmentionné, notamment en communiquant copie de tout jugement qui en définirait ou en illustrerait la portée, de manière à permettre à la commission d’évaluer si cet article est conforme à la convention.