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Maternity Protection Convention (Revised), 1952 (No. 103) - Equatorial Guinea (RATIFICATION: 1985)

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La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère qu’un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu’il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:

Article 2 de la convention. Dans ses commentaires antérieurs la commission observait le fait que l’article 6 de la loi de 1984 sur la sécurité sociale ne permet pas d’assurer la pleine application de cette disposition de la convention étant donné qu’il subordonne à une condition de réciprocité la protection, par le régime de sécurité sociale, des travailleuses étrangères qui ne sont pas couvertes par un traité, une convention ou un accord international. Le gouvernement sollicite, dans le premier de ses rapports, l’avis de la commission sur un projet de texte susceptible de venir amender les dispositions de la loi sur la sécurité sociale, et qui accorderait les mêmes droits aux travailleuses étrangères résidant dans le pays que ceux dont bénéficient les travailleuses nationales. Dans la mesure où il ne fait plus référence à une quelconque condition de réciprocité applicable aux travailleuses étrangères, une telle formulation apparaît comme étant susceptible de donner effet à la convention. La commission constate toutefois que, dans son autre rapport, le gouvernement ne fait plus aucune mention de l’avancement éventuel d’un tel projet et ne fournit, d’une manière générale, pas d’informations quant à l’application de l’article 2 de la convention. La commission demande de ce fait au gouvernement de fournir dans son prochain rapport des informations détaillées en la matière et espère que le gouvernement ne ménagera pas ses efforts en vue d’assurer la protection prévue par la convention à toutes les femmes travaillant dans les entreprises ou professions relevant de l’article 1, quelle que soit leur nationalité et sans aucune condition de réciprocité, conformément à ce que prévoit l’article 2 de cet instrument.

Article 6. Le gouvernement indique, en réponse aux commentaires précédents formulés par la commission, être parvenu à un accord aux termes duquel il serait proposé à l’autorité compétente d’amender la loi no 8/1.992 du 30 avril 1992 sur les fonctionnaires publics de l’Etat de manière à ce que les fautes commises par les travailleuses enceintes fassent l’objet d’une procédure disciplinaire à l’issue de la période du congé de maternité. La commission relève cependant qu’il n’est plus fait mention de ce projet d’amendement de la loi dans le dernier rapport du gouvernement. Elle exprime de ce fait l’espoir que le gouvernement prendra toutes les mesures nécessaires pour mettre la législation en pleine conformité avec la convention et qu’il sera en mesure de l’informer dans son prochain rapport de l’état d’avancement du projet d’amendement susmentionné de manière à assurer une interdiction formelle de signifier son congé à une fonctionnaire durant son absence pour congé de maternité ou à une date telle que le délai de préavis expire pendant que dure l’absence susmentionnée.

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