National Legislation on Labour and Social Rights
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Article 1 de la convention. Travail de valeur égale. La commission avait, depuis un certain nombre d’années, exprimé l’espoir qu’il soit donné pleinement expression dans la loi aux principes de l’égalité de rémunération pour un travail de valeur égale. La commission notait dans ses précédents commentaires que le nouveau Code du travail, entré en vigueur le 23 avril 2006, ne comportait aucune référence à l’égalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale. La commission note que, selon le gouvernement, la loi est appliquée de manière égale aux hommes et aux femmes et qu’il n’existe aucune loi qui prévoit des taux de salaire distincts pour les hommes et pour les femmes. Le gouvernement affirme également que la disposition aux termes de laquelle les employeurs sont tenus «de traiter leurs employés des deux sexes sur un pied d’égalité s’agissant de la rémunération, lorsque les conditions et circonstances de leur travail sont les mêmes» (ordonnance no 37 de 1994) correspond au principe de la convention.
La commission rappelle que ni l’absence de taux de salaire distincts pour les femmes et pour les hommes ni l’absence de dispositions législatives discriminatoires envers les femmes ne sont des preuves de la pleine application du principe de la convention, dans la mesure où la notion de valeur égale n’est pas prise en considération dans la législation. De plus, l’ordonnance no 37 n’aborde pas la question du travail de valeur égale puisqu’elle se limite au travail accompli dans les mêmes conditions et les mêmes circonstances, alors que la convention implique des comparaisons aussi entre des emplois qui s’effectuent dans des conditions et circonstances différentes. La commission attire l’attention du gouvernement sur son observation générale de 2006 qui insiste sur l’importance d’assurer expressément l’égalité de rémunération non seulement pour un travail égal, un même travail ou un travail similaire, mais aussi pour un travail de nature complètement différente, mais qui est néanmoins de valeur égale. Ceci est particulièrement important étant donné la ségrégation sexuelle professionnelle qui reste une caractéristique dominante du marché du travail saoudien. La commission affirmait dans son observation générale que les dispositions législatives qui sont trop étroites pour refléter le principe établi par la convention, du fait qu’elles ne donnent pas son expression à la notion de «travail de valeur égale», entravent l’élimination de la discrimination à l’égard des femmes au travail. La commission prie donc le gouvernement de prendre les mesures nécessaires en vue de l’adoption d’une législation qui garantisse l’égalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale, à la fois dans le secteur public et dans le secteur privé, et de fournir des informations sur les mesures prises à cet effet.
La commission adresse également une demande directement au gouvernement.