National Legislation on Labour and Social Rights
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La commission prend note du rapport du gouvernement et des observations de la Fédération des organismes paraétatiques et autres (FPBOU) jointes au rapport. Elle prend note de l’adoption, le 22 août 2008, de la loi de 2008 sur les droits en matière d’emploi, qui remplace la loi sur le travail de 1975, ainsi que de l’adoption, à la même date, de la loi sur les relations en matière d’emploi, qui remplace la loi de 1973 sur les relations sociales. La commission ne dispose cependant pas du texte de ces instruments. La commission demande que le gouvernement communique copie de la loi sur les droits en matière d’emploi et de la loi sur les relations en matière d’emploi.
Inégalités de rémunération entre hommes et femmes. Faisant suite à ses précédents commentaires concernant l’existence de différentiels de rémunération entre hommes et femmes, la commission note que le gouvernement indique que certaines améliorations ont été entreprises par rapport à la ségrégation entre hommes et femmes sur le marché du travail, en vue de réduire les écarts de revenu entre hommes et femmes. La commission prie le gouvernement de poursuivre les efforts tendant à faire disparaître les différentiels de rémunération entre hommes et femmes et de fournir des informations exhaustives sur les mesures prises à cette fin et leur impact. Elle demande également que le gouvernement communique des statistiques ventilées par sexe sur les niveaux de rémunération des hommes et des femmes dans les différents secteurs et catégories professionnelles.
Article 1 a) de la convention. Définition de la rémunération. Se référant à ses précédents commentaires, la commission note que, d’après le rapport du gouvernement, l’article 2 de la loi sur les droits en matière d’emploi couvre explicitement tous les avantages, en nature ou en espèces, dus à un travailleur en vertu d’un contrat de travail, englobant également les sommes dues à titre de part de profits. Compte tenu de la définition du salaire de base figurant dans le même article, la commission croit comprendre que la définition de la rémunération engloberait non seulement le salaire de base mais aussi tous autres avantages accordés en raison de l’emploi du travailleur, conformément à l’article 1 a) de la convention. La commission saurait gré au gouvernement de bien vouloir confirmer que la définition de la rémunération donnée à l’article 2 de la loi sur les droits en matière d’emploi a effectivement une telle portée.
Article 1 b). Egalité de rémunération pour un travail de valeur égale. La commission note que le principe d’égalité de rémunération pour un travail de valeur égale ne trouve pas pleinement son expression dans le plus récent des textes du projet de loi sur les droits en matière d’emploi qui ait été communiqué au Bureau, puisqu’il n’y est question d’égalité de rémunération que pour «le même type de travail». La commission note également que le Code de conduite pour un milieu de travail exempt de conflit (2003), qui incorporait le principe établi par la convention, est actuellement en cours de révision compte tenu de l’adoption de la loi sur les relations en matière d’emploi. Elle note en outre qu’il est de l’intention du gouvernement de présenter prochainement un projet de loi sur l’égalité des chances. La commission exprime l’espoir que la nouvelle loi sur les droits en matière d’emploi exprimera pleinement le principe d’égalité de rémunération pour un travail de valeur égale, et ne se limitera pas à l’égalité de rémunération «pour un travail du même type». Elle demande en outre que le gouvernement veille à ce que le principe de la convention trouve son expression dans le Code révisé de conduite pour un milieu de travail exempt de conflit et qu’il fournisse des informations concernant tout nouveau développement dans ce domaine, notamment l’état d’avancement du projet de loi sur l’égalité des chances.
Article 2. Détermination des salaires. Ordonnances concernant les rémunérations. En ce qui concerne la suppression des mentions sexospécifiques figurant dans les ordonnances concernant les salaires, la commission note que, d’après le rapport du gouvernement, la réglementation de 2008 applicable aux travailleurs des transports publics (autobus) (RO) a été modifiée de telle sorte que les différentes fonctions y sont désormais désignées par des appellations neutres. Il en a été de même avec la réglementation de 2008 applicable aux travailleurs de l’agriculture, où les expressions «travailleur journalier» et «travailleuse journalière» ont été remplacées respectivement par «travailleur journalier de grade I» et «travailleur journalier de grade II». La commission note que, d’après l’article 2 de cette réglementation, les travailleurs journaliers de grade I sont des ouvriers qualifiés ou semi-qualifiés qui perçoivent un salaire plus élevé que les travailleurs du grade II, c’est-à-dire les ouvriers non qualifiés. Le gouvernement indique que le Conseil national des rémunérations fixe les salaires de base pour les différentes catégories professionnelles en s’appuyant sur les principes généraux énoncés à l’article 47 de la loi sur les relations du travail (c’est-à-dire les résultats, les qualifications et le niveau de responsabilité) et de la convention (nº 131) sur la fixation des salaires minima, 1970, mais n’a pas de directives spécifiques pour fixer les niveaux de rémunération sur la base du contenu du travail. La commission rappelle que la loi sur les relations du travail a été remplacée par la loi sur les relations en matière d’emploi le 22 août 2008. La commission prie le gouvernement:
i) de modifier le reste des ordonnances concernant la rémunération de manière à en retirer toute mention sexospécifique;
ii) de donner des informations sur la proportion de femmes employées aux grades I et II des travailleurs journaliers, conformément à la réglementation sur les travailleurs de l’agriculture (ordonnance concernant les rémunérations);
iii) d’envisager des lignes directrices et une formation pour le Conseil national des rémunérations, afin d’aider cette instance dans la détermination des salaires de base des différentes catégories professionnelles et aux différents postes, sur la base des tâches accomplies, suivant les orientations données dans l’observation générale de 2006 relative à cette convention;
iv) d’indiquer si des dispositions pertinentes ont été incluses dans la loi sur les relations en matière d’emploi; et
v) de donner des informations sur tout développement concernant l’élaboration de lignes directrices relatives à la fixation des salaires sur la base du contenu du travail, comme envisagé dans le plan d’action pour la politique nationale d’égalité de genre.
Détermination des salaires. Conventions collectives. Faisant suite à sa précédente demande directe concernant la mesure dans laquelle le principe d’égalité de rémunération pour un travail de valeur égale trouve son expression dans les conventions collectives, la commission note que le gouvernement indique que les conventions collectives fixent des taux de rémunération en fonction des différentes catégories et des différents postes, sans considération de sexe. La commission tient à souligner que l’absence de toute référence à un sexe dans la détermination des rémunérations ne suffit pas à garantir que le principe établi par la convention soit pleinement appliqué. Rappelant son observation générale de 2006, la commission souligne que le principe d’égalité de rémunération pour un travail de valeur égale, bien qu’incluant le principe fondamental d’égalité de rémunération entre des emplois égaux, exige aussi qu’une comparaison soit faite entre des travaux de nature différente accomplis par des hommes et par des femmes, afin de vérifier que ces emplois sont néanmoins de valeur égale et justifient ainsi une rémunération égale. Cette démarche revêt d’autant plus d’importance si l’on considère que certaines conceptions traditionnelles ont toujours contribué à confiner les femmes dans certaines professions qui sont souvent sous-évaluées du point de vue de la rémunération, par comparaison aux professions à dominante masculine. La commission demande que le gouvernement prenne des dispositions tendant à rendre les partenaires sociaux plus conscients du principe établi par la convention et être ainsi en mesure de veiller à ce que ce principe trouve son expression dans les conventions collectives. Elle le prie de fournir des informations sur les mesures prises à cette fin et sur leur impact quant au respect du principe d’égalité de rémunération pour un travail de valeur égale dans la négociation des conventions collectives et dans l’application de ces instruments.
Barèmes en vigueur dans les services publics. S’agissant des appellations non neutres des emplois dans les barèmes de rémunération des services publics en ce qui concerne les administrations en uniforme, la santé et l’éducation, la commission note que le gouvernement indique qu’aucune révision n’a été entreprise dans ce domaine. Elle note également qu’à son avis il n’y a pas, dans les services publics, de risque de disparités de rémunération qui résulterait d’appellations sexospécifiques des emplois puisque les taux de rémunération sont les mêmes pour le personnel féminin et pour le personnel masculin au même grade. La commission prie le gouvernement de revoir les désignations d’emploi sexospécifiques dans les barèmes des services publics afin d’assurer qu’aucune restriction dans l’accès à l’emploi ne puisse se produire dans la pratique. Elle souhaiterait également disposer d’exemplaires de barèmes des rémunérations dans les services publics s’appliquant notamment aux administrations en uniforme, à la santé et à l’éducation.
Article 3. Evaluation objective des emplois. La commission note que, d’après les observations de la FPBOU, il sera procédé à des évaluations objectives des emplois suivant les recommandations du Bureau d’étude sur les rémunérations. Elle note également que, d’après le rapport du gouvernement, si de telles méthodes sont déjà appliquées dans le secteur public, elles ne le sont pas dans le secteur privé, en raison des moyens limités du Conseil national des rémunérations. Elle note que le gouvernement espère que le Bureau fournira une assistance technique pour aider le Conseil national des rémunérations à procéder à une évaluation objective des emplois et à maîtriser pleinement le concept de travail de valeur égale. La commission prie le gouvernement de fournir des informations détaillées sur les critères utilisés par le Bureau d’étude sur les rémunérations pour procéder à une évaluation objective des emplois et sur les mesures prises pour assurer que ces critères sont exempts de toute distorsion sexospécifique. Elle incite également le gouvernement à prendre des mesures pour promouvoir une évaluation objective des emplois dans le secteur privé et fournir au Conseil national des rémunérations la formation nécessaire pour mener sa tâche à bien.
Article 4. Coopération avec les partenaires sociaux. La commission note que l’article 64 du projet de loi sur les droits en matière d’emploi prévoit la mise en place d’un conseil consultatif du travail, qui sera un organe tripartite dont la mission consistera notamment à étudier les mesures à adopter pour promouvoir l’application des conventions de l’OIT. La commission prie le gouvernement d’indiquer si cet organisme a été mis en place et de rendre compte de toutes initiatives que celui-ci aurait prises par rapport à l’application du principe d’égalité de rémunération pour un travail de valeur égale.
Points III et IV du formulaire de rapport. La commission note que le gouvernement indique que l’on procède actuellement à une amélioration des moyens dont l’inspection du travail dispose pour déceler les violations du principe d’égalité de rémunération, et que la question de l’égalité de rémunération pour un travail de valeur égale a été signalée à l’attention des parties dans le contexte de réunions de conciliation portant sur la révision des salaires. Elle note également qu’aucune décision ayant trait à l’application de la convention n’a été rendue par les tribunaux ou d’autres organes compétents. La commission prie le gouvernement:
i) d’indiquer les mesures prises pour améliorer les moyens dont l’inspection du travail dispose pour déceler les atteintes au principe établi par la convention et intervenir;
ii) de fournir des informations sur les infractions découvertes par l’inspection du travail, les sanctions imposées et les compensations accordées;
iii) de fournir des informations sur toutes décisions des instances administratives ou judiciaires qui toucheraient au principe d’égalité de rémunération pour un travail de valeur égale.
Point V. Prenant note de la publication de l’étude intitulée «Discrimination practices in the Mauritian labour market» menée en partenariat avec le PNUD et l’OIT dans le cadre du projet «Gender equality and empowerment of women», la commission prie à nouveau le gouvernement d’examiner les recommandations incluses dans cette étude et de donner des informations sur toutes mesures prises par la suite en vue de corriger les inégalités de rémunération entre les hommes et les femmes.