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Equal Remuneration Convention, 1951 (No. 100) - Syrian Arab Republic (RATIFICATION: 1957)

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Article 2 de la convention. Application pratique du principe de l’égalité de rémunération pour un travail de valeur égale. Dans sa précédente observation, la commission a attiré l’attention du gouvernement sur le fait que des inégalités de salaire entre hommes et femmes peuvent exister en pratique malgré l’adoption d’une législation et d’une réglementation non discriminatoires pour fixer les salaires. La commission a souligné qu’il convenait de déterminer la nature, l’étendue et les causes des inégalités de rémunération qui peuvent exister en pratique pour définir des mesures spécifiques afin de remédier à ces inégalités.

La commission note que le gouvernement ne transmet pas d’informations sur les mesures prises en la matière, et qu’il sollicite l’assistance technique du BIT pour entreprendre les études nécessaires en collaboration avec les partenaires sociaux. Elle note aussi que le gouvernement renvoie à un système de classification professionnelle approuvé par arrêté du Conseil des ministres. La commission prie à nouveau instamment le gouvernement d’entreprendre les études nécessaires pour déterminer la nature, l’étendue et les causes des inégalités de rémunération qui peuvent exister en pratique entre les hommes et les femmes pour un travail de valeur égale, dans le secteur public et le secteur privé, et pour définir les mesures spécifiques à prendre afin de remédier à ces inégalités. Elle encourage le gouvernement à prendre des mesures pour obtenir l’assistance nécessaire du Bureau en la matière. Enfin, elle demande au gouvernement de transmettre des informations complètes sur le système de classification professionnelle mentionné dans son rapport, notamment sur les critères utilisés, pour s’assurer que ce système n’est pas influencé par des préjugés sexistes.

La commission soulève d’autres points dans une demande adressée directement au gouvernement.

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