National Legislation on Labour and Social Rights
Global database on occupational safety and health legislation
Employment protection legislation database
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La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle se voit donc obligée de renouveler son observation précédente, qui était conçue dans les termes suivants:
Article 3, paragraphe 1 a) et b), de la convention. Mesures préventives dans le domaine de la sécurité et de la santé au travail. La commission note les mesures prises pour améliorer la sécurité et la santé au travail, à savoir: a) l’unification des compétences des services d’inspection de sécurité et santé au travail et des conditions générales de travail (décret no 295/2006 établissant les conditions juridiques et institutionnelles du contrôle uniforme de la santé et de la sécurité par les inspections régionales); b) le renforcement des inspections (inspections en dehors des heures normales, inspections visant spécifiquement les secteurs dans lesquels les employés sont exposés à des risques graves et inspections dans les secteurs prioritaires de l’agriculture, de la construction et des industries de transformation); c) l’imposition de sanctions plus sévères; d) la publication sur le site Internet du ministère de la liste des employeurs qui ont enfreint les réglementations sur la santé et la sécurité, dans un but de dissuasion; et e) le lancement de l’initiative «Partenariat pour un travail en sécurité». Cette initiative vise à améliorer la sécurité et la santé au travail ainsi qu’à renforcer la responsabilité sociale des employeurs, et à diffuser les bonnes pratiques. Il s’agit d’un engagement volontaire de se conformer aux réglementations en respectant la santé, la sécurité et les conditions de travail. Celui-ci se présente sous la forme d’un accord écrit autorisant les employeurs à utiliser le label «Partenaire de l’emploi sûr» lors de leurs manifestations et pour leurs prestations de services. Une liste des employeurs qui ont signé l’accord est publiée sur le site Internet de l’inspection du travail, et le gouvernement leur fait parvenir régulièrement des informations sur les dispositions relatives à la législation du travail. En cas de non-respect des prescriptions respectives, le droit d’utilisation du label peut être retiré.
La commission saurait gré au gouvernement de continuer à lui fournir des informations sur toutes autres mesures qui ont été adoptées en vue de promouvoir une culture de santé et de sécurité sur tous les lieux de travail et sur leur impact.
La commission soulève d’autres points dans une demande qu’elle adresse directement au gouvernement.
La commission espère que le gouvernement fera tout son possible pour prendre les mesures nécessaires dans un proche avenir.