National Legislation on Labour and Social Rights
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Employment protection legislation database
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Article 1 a) de la convention. Rémunération. Suite à une demande directe antérieure dans laquelle elle avait signalé que le concept de «salaire», tel qu’exprimé à l’article 119 du Code du travail, s’avérait plus restrictif que celui de «rémunération» prévu par la convention, la commission prend note du fait que le gouvernement indique qu’il prendra cet aspect en considération, dans le sens où il incorporera dans la législation nationale la définition de la rémunération contenue dans la convention. La commission prend également note des indications du gouvernement selon lesquelles les différents compléments salariaux existant dans les secteurs public et privé s’appliquent d’une manière conforme au droit à l’égalité consacré par l’article 38.1 de la Constitution. La commission demande que le gouvernement fournisse des informations sur tout progrès de la démarche tendant à l’incorporation dans la législation nationale de la définition de la rémunération telle que prévue par la convention.
Article 1 b). Travail de valeur égale. Dans ses commentaires antérieurs, la commission faisait ressortir que l’article 38.1 de la Constitution, l’article 123 du Code du travail et l’article 19 du Règlement interne du travail pour le secteur privé restreignent le champ d’application du principe d’égalité de rémunération entre la main-d’œuvre masculine et la main-d’œuvre féminine en ne considérant qu’il s’applique que dans le cas où les tâches accomplies sont égales et, en outre, où l’on ne considère que les travailleurs d’une seule et même entreprise ou d’un seul et même établissement, dans des circonstances identiques. A ce propos, la commission avait appelé l’attention du gouvernement sur le fait que la convention pose le principe de l’égalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail «de valeur égale», concept qui peut, certes, recouvrir celui de travail égal ou s’accomplissant dans des circonstances identiques mais qui, par ailleurs, va bien au-delà, puisqu’il envisage des travaux qui peuvent être de nature absolument différente mais qui présentent indubitablement une valeur égale, dont des travaux accomplis par des hommes et d’autres accomplis par des femmes dans des entreprises ou des établissements eux-mêmes différents. La commission note que le gouvernement fait savoir qu’une réforme législative est sur le point d’être engagée en vue d’incorporer, de manière expresse, dans la législation nationale le principe d’égalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail «de valeur égale». Se référant au paragraphe 6 de son observation générale de 2006, dans lequel elle souligne l’importance qui s’attache à ce que le concept de travail de valeur égale trouve pleinement son expression dans la législation, la commission prie instamment le gouvernement de rendre sa législation conforme au principe de la convention, et elle le prie de la tenir informée de tout progrès de la démarche envisagée dans ce sens.
Article 2. Secteur public. Se référant à sa demande directe antérieure concernant la méthode de détermination des rémunérations dans le secteur public, la commission note que cette méthode est définie par la loi sur la fonction publique, aux termes de laquelle les emplois de ce secteur seront classés par catégories d’affinités en ce qui concerne les obligations, les attributions, les responsabilités et les qualifications requises, l’efficience, les connaissances, l’expérience, l’habileté et l’éducation exigée (art. 65). La commission note cependant que cette loi se réfère à un objectif consistant à attribuer «le même niveau de rémunération pour des conditions de travail similaires», concept qui ne paraît pas conforme au principe consacré par la convention. La commission exprime l’espoir que, dans le cadre de la réforme de la législation nationale tendant à incorporer dans cette législation le principe d’égalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail «de valeur égale», le gouvernement ne manquera pas de rendre également l’article 65 de la loi sur la fonction publique conforme à ce principe de la convention.
Secteur privé. En ce qui concerne les mesures de contrôle appliquées par la Direction générale du travail à l’égard des entreprises qui opèrent dans le pays, la commission prend note des contrôles assurés par ladite direction ainsi que par son Unité spéciale de prévention des actes de discrimination au travail, contrôles au cours desquels, d’après le rapport du gouvernement, aucune violation du principe d’égalité de rémunération n’a été constatée. La commission prend également note de l’élaboration d’un «guide d’autoévaluation des normes du travail», qui a pour vocation de favoriser l’application volontaire de ces normes et qui comporte 68 rubriques relatives à l’observation des obligations fondamentales, dont celle du principe d’égalité de rémunération. La commission demande que le gouvernement communique copie du «guide d’autoévaluation des normes du travail». Compte tenu de ce qui est exposé dans les paragraphes qui précèdent, la commission demande que le gouvernement prenne les mesures nécessaires pour que les inspecteurs du travail acquièrent les compétences voulues pour pouvoir déceler les violations du principe d’égalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail «de valeur égale», comme préconisé dans l’observation générale de 2006, et elle l’invite à continuer de fournir des informations sur l’action déployée par l’inspection du travail et ses résultats.
Conventions collectives. Se référant à sa demande directe antérieure, relative aux moyens mis en œuvre par la direction du travail afin que le principe établi par la convention soit intégré dans les conventions collectives, la commission note que ladite direction procède systématiquement à une analyse de la teneur des conventions collectives au moment de leur enregistrement afin de vérifier qu’il ne soit pas porté atteinte au principe d’égalité de rémunération, tel que prévu à l’article 279 du Code du travail, et que ces conventions collectives ne comportent pas de clauses qui seraient contraires à ce principe, clauses qui, en tout état de cause, seraient considérées comme nulles et non avenues. La commission demande que le gouvernement signale, le cas échéant, les cas dans lesquels la Direction générale du travail a constaté qu’une convention collective comportait des clauses portant atteinte au principe d’égalité de rémunération entre main-d’œuvre masculine et main-d’œuvre féminine pour un travail de valeur égale et qu’il fournisse des précisions dans cette éventualité.
Article 3. Evaluation objective des emplois. S’agissant des méthodes propres à garantir une évaluation objective des emplois, la commission note que, selon les indications données par le gouvernement, pour le secteur public, c’est le ministère de l’Economie qui procède à la classification des emplois et à l’établissement d’un registre descriptif des tâches afférentes à la fonction publique, conformément à l’article 64 de la loi sur la fonction publique. Pour le secteur privé, la classification des postes est effectuée par les entreprises, sous le contrôle de la Direction de la prévoyance sociale et du Département de l’emploi du ministère du Travail et de la Prévoyance sociale, et cette classification s’effectue principalement par l’entremise du système de placement, lequel s’efforce de proposer aux entreprises qui s’adressent à lui les candidats les plus adéquats, sur la base de leurs qualifications, sans considération de leur sexe. La commission demande que le gouvernement communique copie du registre de la classification des emplois établie par le ministère de l’Economie en application de l’article 64 de la loi sur la fonction publique et elle invite le gouvernement à s’assurer que les critères appliqués pour l’évaluation des tâches ne pèche pas par une sous-évaluation des qualifications normalement exigées dans les emplois qui, dans la pratique, sont occupés majoritairement par des femmes. Elle le prie également de communiquer à titre d’exemple des systèmes de classification des emplois adoptés dans le secteur privé sous le contrôle de la Direction de la prévoyance sociale et du Département de l’emploi du ministère du Travail et de la Prévoyance sociale.
Article 4. La commission note que, d’après le rapport du gouvernement, le Conseil supérieur du travail n’a pas eu d’activité en rapport avec la convention. Par ailleurs, la commission prend note des campagnes de prévention et d’éducation s’adressant aux travailleurs aussi bien qu’aux employeurs que la direction du travail a menées par l’entremise des comités de dialogue social. La commission invite le gouvernement à continuer de fournir des informations sur les activités menées par le Conseil supérieur du travail en rapport avec la convention et elle le prie également de fournir des informations sur les initiatives prises par les comités de dialogue social.
Points IV et V du formulaire de rapport. Se référant au rôle de l’Institut salvadorien pour le développement de la femme (ISDEMU), la commission note que cet organisme recouvre l’Unité s’occupant de la formation professionnelle des femmes et du suivi de la politique nationale les concernant, unité qui exerce une activité de contrôle technique, d’accompagnement et de gestion ayant pour objet de contrôler la réalisation de l’égalité de chances entre hommes et femmes dans le monde du travail, mission qui recouvre l’élaboration du Plan d’action national pour l’égalité de chances dans l’emploi, l’organisation de journées de sensibilisation du personnel technique des organes d’exécution de la politique nationale en faveur des femmes, avec un accent particulier sur la convention (nº 100) sur l’égalité de rémunération, 1951, et la convention (nº 111) concernant la discrimination (emploi et profession), 1958, et la promotion de l’accès des femmes, notamment en milieu rural, à l’éducation et à la formation technique et professionnelle. La commission prie le gouvernement de continuer de fournir des informations sur les initiatives de l’ISDEMU et leur impact en termes de promotion du principe d’égalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail «de valeur égale». De même, elle saurait gré au gouvernement de fournir des statistiques illustrant la répartition hommes/femmes dans les secteurs public et privé, par niveau de revenu, branche d’activité économique, profession ou catégorie professionnelle et niveau d’éducation/de qualification, en précisant autant que possible les différentes composantes de la rémunération.
Actions en justice. La commission demande à nouveau que le gouvernement fournisse des informations sur les actions menées en justice sur les fondements de l’article 124 du Code du travail, article qui reconnaît aux travailleurs le droit de demander la remise à niveau de leur salaire, y compris sur l’issue de ces actions.