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Equal Remuneration Convention, 1951 (No. 100) - Latvia (RATIFICATION: 1992)

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Observation
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Evaluation de l’écart salarial entre les hommes et les femmes. La commission note, d’après les statistiques communiquées par le gouvernement dans son rapport que, au cours du premier trimestre de 2008, l’écart salarial entre les travailleurs et les travailleuses représentait environ 20,64 pour cent dans le secteur public et 16,6 pour cent dans le secteur privé. La commission note aussi que, en 2007, l’écart salarial entre les hommes et les femmes représentait environ 20,56 pour cent dans le secteur public et 19,12 pour cent dans le secteur privé, alors que, en 2006, il était estimé respectivement à environ 20 pour cent et 20,87 pour cent. Conformément à la tendance signalée dans ses commentaires antérieurs, la commission note que l’écart salarial continue de baisser dans le secteur privé tout en remontant dans le secteur public. La commission demande instamment au gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour réduire l’écart salarial entre les travailleurs et les travailleuses et de communiquer des informations complètes sur les mesures prises ou envisagées à ce propos, et notamment des informations sur toutes études menées sur la question et leurs conclusions concernant les causes sous-jacentes aux écarts salariaux et les mesures envisagées. Prière de continuer aussi à transmettre des informations statistiques sur les gains des hommes et des femmes, ventilées, si possible, par secteur économique, catégorie professionnelle et situation dans l’emploi.

Article 2 de la convention. Application au moyen de la législation. Le service public. La commission rappelle ses commentaires antérieurs concernant l’établissement d’un nouveau système unifié de salaires dans le service public en vue d’assurer une égalité de rémunération pour les emplois de valeur égale. Elle note, d’après le rapport du gouvernement, que plusieurs modifications ont été apportées au règlement no 995 du 20 décembre 2005 du Conseil des ministres établissant les principes qui régissent le nouveau système des salaires, lesquelles ne comportent cependant pas de changements importants. La commission note, par ailleurs, selon la déclaration réitérée par le gouvernement, qu’en utilisant des critères communs pour déterminer les taux de rémunération des femmes et des hommes, le nouveau système des salaires garantit que les femmes et les hommes reçoivent une rémunération égale lorsqu’ils accomplissent un travail de valeur égale. En l’absence des informations précédemment demandées, la commission demande à nouveau au gouvernement de transmettre des informations sur les mesures prises pour que la méthodologie appliquée dans l’évaluation et la classification des emplois dans le cadre du nouveau système des salaires soit exempte de préjugés sexistes. Elle demande aussi au gouvernement de fournir des informations statistiques sur la répartition des hommes et des femmes dans les différents groupes professionnels définis par un tel système. La commission demande enfin au gouvernement de contrôler l’impact de ces réformes sur l’écart salarial entre les hommes et les femmes dans le secteur public et de communiquer des informations à ce propos.

Application au moyen de conventions collectives. La commission note qu’aucune information n’a été fournie en réponse à sa demande antérieure sur ce point. La commission souligne à nouveau qu’il est important que les dispositions sur l’égalité de rémunération prévues dans les conventions collectives reflètent complètement et correctement le principe de l’égalité de rémunération établi dans la convention. La commission demande aussi au gouvernement de communiquer des informations sur les mesures prises pour promouvoir l’égalité de rémunération dans le cadre de la négociation collective, en transmettant des exemples de conventions collectives qui traitent de l’égalité de rémunération.

Articles 3 et 4. Evaluation objective des emplois. La commission réitère sa demande au gouvernement de communiquer des informations sur toutes mesures prises ou envisagées pour promouvoir l’élaboration et la mise en œuvre de méthodes objectives d’évaluation des emplois sur la base du travail accompli en vue de privilégier des salaires fixés sans discrimination fondée sur le sexe. Elle demande aussi au gouvernement de transmettre des informations sur toute collaboration engagée à ce propos avec les organisations de travailleurs et d’employeurs.

Contrôle de l’application. La commission note, d’après le rapport du gouvernement au titre de la convention (no 111) concernant la discrimination (emploi et profession), 1958, que les fonctions de l’ancien Office national des droits de l’homme (NHRO) ont été remplacées par le Bureau du médiateur. En ce qui concerne le contrôle de l’application des dispositions de la loi sur le travail en matière d’égalité de rémunération de la part de l’inspection du travail, la commission note, d’après le rapport, que selon les données de l’inspection du travail, aucune inspection n’a porté sur des plaintes relatives à l’égalité de rémunération. Tout en notant, d’après le rapport du gouvernement au titre de la convention no 111, que les inspecteurs du travail doivent recevoir une formation appropriée sur l’égalité de genre, la commission demande au gouvernement de communiquer des informations sur les mesures prises pour renforcer la capacité des inspecteurs du travail de mener des inspections concernant le respect du principe de l’égalité de rémunération entre les hommes et les femmes pour un travail de valeur égale. Elle demande aussi au gouvernement de continuer à communiquer des informations sur tous cas relatifs à l’égalité de rémunération traités par l’inspection du travail sur la base de plaintes ou toutes infractions relevées dans le cadre des inspections de routine. Prière de transmettre aussi des informations sur toutes affaires ayant trait à l’égalité de rémunération jugées par les tribunaux ou traitées par le médiateur.

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