National Legislation on Labour and Social Rights
Global database on occupational safety and health legislation
Employment protection legislation database
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Articles 1 et 2 de la convention. Mesures pour promouvoir le principe de la convention. La commission prend note de la déclaration du gouvernement selon laquelle le processus d’harmonisation entre, d’une part, la législation de l’Etat et celle des entités et, d’autre part, la disposition de la loi de 2003 sur l’égalité des genres, relative à l’égalité de rémunération pour un travail de valeur égale, est en cours. La commission note également que l’objectif général de cette harmonisation est défini par le plan d’action pour l’égalité des genres, adopté en septembre 2007, même si ce plan d’action ne fait pas spécifiquement référence à l’égalité de rémunération. La commission prend note de l’assertion du gouvernement selon laquelle il n’y a pas de discrimination contre les femmes en matière de rémunération, mais une discrimination en termes d’accès à des postes mieux rémunérés. Elle rappelle que l’absence de barème de rémunération distinct pour les femmes et les hommes ne suffit pas à appliquer pleinement le principe de la convention, lequel n’est pas seulement valable pour l’égalité de rémunération pour un même travail ou un travail similaire, mais aussi pour un travail de nature différente mais néanmoins de valeur égale. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les points suivants:
i) l’état d’avancement du processus d’harmonisation de la législation de l’Etat et des entités avec l’article 8 de la loi sur l’égalité des genres;
ii) les mesures prises ou envisagées pour promouvoir le principe de l’égalité de rémunération pour un travail de valeur égale;
iii) les mesures prises ou envisagées pour améliorer l’accès des femmes à des postes mieux rémunérés;
iv) les décisions judiciaires ou administratives liées au principe de la convention.
Article 2, paragraphe 2 b) et c). Système de fixation de la rémunération reconnu et conventions collectives. Dans ses précédents rapports, le gouvernement s’était référé à l’importance des conventions collectives et des livres de règlements pour fixer les salaires et les émoluments complémentaires. Dans son rapport le plus récent, il précise que les grilles de salaire sont fixées par des conventions collectives générales et par branches d’activité, que tous les employeurs doivent respecter. La commission prie le gouvernement de fournir:
i) des informations sur l’état d’avancement du processus d’harmonisation des conventions collectives avec l’article 8 de la loi sur l’égalité des genres;
ii) un résumé des dispositions des accords collectifs et des livres de règlements qui concernent la question de l’égalité de rémunération pour un travail de valeur égale;
iii) des informations sur les mesures prises pour assurer que les salaires sont fixés sans préjugé lié au genre.
Article 3. Evaluation objective des emplois. La commission note que le gouvernement répond d’une manière très générale à ses commentaires antérieurs sur ce point. Rappelant son observation générale de 2006, elle note que, pour évaluer quels sont les emplois différents qui sont d’égale valeur, il faut examiner la valeur relative des travaux accomplis, sur la base de critères entièrement objectifs et non discriminatoires. Bien que la convention ne prescrive aucune méthode particulière pour un tel examen, elle n’en présuppose pas moins effectivement le recours à des techniques appropriées pour une évaluation objective des emplois. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises pour promouvoir l’utilisation de méthodes d’évaluation objective des emplois dans les secteurs public et privé.
Données statistiques. Bien qu’un certain nombre de statistiques aient été fournies avec le rapport du gouvernement, elles ne concernent pas les rémunérations. La commission prie le gouvernement de fournir des statistiques actualisées, désagrégées par sexe, sur les gains des hommes et des femmes, par industrie et profession.