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Equal Remuneration Convention, 1951 (No. 100) - Ecuador (RATIFICATION: 1957)

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Observation
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  2. 2015
  3. 2013
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Article 1 b) de la convention. Egalité de rémunération pour un travail de valeur égale. Dans ses commentaires précédents, la commission attirait l’attention du gouvernement sur le fait que l’article 79 du Code du travail exprime une idée plus restreinte que le principe d’égalité de rémunération pour un travail de valeur égale consacré par la convention, et elle exprimait l’espoir que le gouvernement prendrait les mesures nécessaires en vue de rendre cet article conforme à la convention. La commission note que le gouvernement indique qu’il communiquera des informations sur les résultats des travaux engagés par l’Assemblée constituante en vue de revoir les principes de la Constitution, assemblée dans le cadre de laquelle interviendront des représentants des groupes de défense des droits des travailleuses en matière de salaires. La commission a pris connaissance du fait que l’Assemblée constituante a adopté le 13 mai 2008 une série de dispositions au nombre desquelles l’article 3, alinéa d) a la teneur suivante: «A travail de valeur égale, il doit être accordé une rémunération égale, sans discrimination aucune». La commission salue cette disposition qui donne expression au principe d’égalité de rémunération pour un travail de valeur égale établi par la convention. Elle prie le gouvernement de la tenir informée de son adoption définitive, ainsi que de la modification de l’article 79 du Code du travail, dont la commission demande la mise en adéquation avec la convention depuis de nombreuses années.

Article 2. Promotion du principe. La commission note que le Plan pour l’égalité de chances (PIO) 2005-2009 comporte deux grands axes: 1) associer la plus grande partie des organisations de travailleuses à un processus de définition des priorités; 2) asseoir le plan sur un système de droits qui permette de dépasser les contraintes du cadre sectoriel. La commission demande que le gouvernement fournisse des informations sur les mesures prises ou envisagées dans le cadre du PIO pour promouvoir le principe d’égalité de rémunération pour un travail de valeur égale, et sur les résultats obtenus par suite de ces mesures.

Unité chargée des questions féminines, de la jeunesse et des minorités ethniques. La commission prend note des diverses activités axées sur le renforcement des capacités, comme la publication d’un «Vade mecum du travail tenant compte des sexospécificités» et des diverses journées d’étude organisées avec le concours de l’OIT à Quito, Guayaquil et Cuenca sur les thèmes de l’égalité entre hommes et femmes et entre les races, de la pauvreté et de l’emploi. Elle prend note avec intérêt du «Programme féminin des femmes et des travailleuses indigènes et afro-équatoriennes (PROINDAFRO)» ayant pour objectif de procurer des sources de travail indépendant à des femmes indigènes et afro-équatoriennes ayant peu de revenus qui ne cherchent pas à officialiser leurs activités productives en raison de contraintes de divers types mais qui pourraient le faire. La commission saurait gré au gouvernement de continuer de fournir des informations sur l’action déployée par cette unité, en expliquant plus particulièrement de quelle manière les publications, cours et programmes contribuent à affermir le principe établi par la convention. Elle le prie également d’indiquer si, et dans quelle mesure, le PROINDAFRO a réussi à faire progresser les revenus des femmes concernées par ce programme.

Article 3. Evaluation objective de l’emploi. La commission note que, selon le gouvernement, il est prévu d’organiser un congrès réunissant les diverses institutions concernées par la question du salaire en vue de mettre à jour la structure des professions sur la base de la Classification internationale type des professions. La commission exprime l’espoir que cette révision se traduira par une classification reposant sur les tâches effectuées, qui permettra d’établir une comparaison entre des «tâches qui, tout en étant de nature radicalement différente, sont néanmoins de valeur égale», comme envisagé par la commission dans son observation générale de 2006. La commission demande que le gouvernement la tienne informée de la réactualisation de la structure des professions. Elle demande également qu’il indique si, dans le contexte de la convention-cadre de coopération interinstitutions conclue entre le Secrétariat national aux rémunérations, le Conseil national de la femme, l’Institut latino-américain d’enquêtes sociales et l’Internationale des services publics en Equateur (ISP), dont elle a pris note dans son observations relative à la convention (nº 111) concernant la discrimination (emploi et profession), 1958, des initiatives ont été prises ou sont prévues en ce qui concerne l’évaluation objective des emplois ou d’autres aspects couverts par la convention.

Inspection du travail et prévention.La commission prend note des diverses journées d’étude organisées en 2006 à Quito, Cuenca et Guayaquil sur les thèmes de l’égalité entre hommes et femmes et de l’inspection du travail. Elle note également que, selon le gouvernement, il est prévu de développer les contrôles des agents de l’Unité des salaires dans les entreprises afin de vérifier l’application effective du versement des prestations supplémentaires et autres avantages prévus par le Code du travail. La commission demande au gouvernement d’indiquer de quelle manière le principe établi par la convention est pris en considération dans le cadre des journées d’étude sur l’égalité entre hommes et femmes organisées pour les inspecteurs du travail, et de faire savoir si les contrôles concernant l’application effective des prestations complémentaires et autres avantages sont effectivement pratiqués. Prière de communiquer des informations sur le résultat de ces contrôles ventilés par sexe.

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