National Legislation on Labour and Social Rights
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Article 1 a) de la convention. Concept de rémunération. Dans ses commentaires précédents, la commission avait pris note d’une communication du 15 août 2007 de la Centrale unitaire des travailleurs de Colombie (CUT), et indiqué qu’elle l’examinerait avec les commentaires du gouvernement, lesquels ont été reçus le 18 mars 2008. La CUT indique que l’article 15 de la loi no 50 de 1990, qui porte modification du Code du travail, dispose expressément que la participation aux bénéfices ne constitue pas un salaire et autorise les parties à décider que ne constituent pas un salaire les prestations ou aides, habituelles ou occasionnelles, accordées dans le cadre d’une convention ou d’un contrat, ou accordées de façon extralégale par l’employeur, lorsque les parties ont disposé expressément que ces prestations ou aides ne constituent pas un salaire en espèces ou en nature – entre autres, alimentation, logement ou habillement, primes extralégales de vacances, de service ou de Noël. La CUT affirme que, étant donné que la loi no 50 a exclu les paiements indirects et permis que les parties s’accordent pour décider que certaines prestations ou aides habituelles ou occasionnelles ne constituent pas un salaire, elle a jeté les bases de la discrimination dans la rémunération fondée sur le sexe. La commission note que le gouvernement ne fournit pas d’informations à ce sujet. Elle rappelle que, en 1994 déjà, elle s’était référée à l’article 15 de la loi no 50. La commission a pris note de l’interprétation par la Cour suprême de justice, en date du 12 février 1993, des dispositions susmentionnées, selon laquelle les libéralités, prestations sociales, remboursements de frais et avantages en nature ne constituent pas un «salaire» au sens légal, mais n’en sont pas moins des éléments découlant tous du service du travailleur. La commission a souligné que le principe de l’égalité de rémunération entre hommes et femmes énoncé par la convention s’entend non seulement du salaire, mais encore de tout autre émolument en espèces ou en nature versé au titre de l’emploi du travailleur. La commission avait demandé au gouvernement de garantir l’application effective de ce principe. La commission note que, dans son commentaire, la CUT indique que le problème persiste. La commission affirme que, indépendamment d’autres effets que l’interprétation par la Cour suprême pourrait avoir, afin de déterminer le concept de rémunération au sens de la convention, c’est-à-dire pour assurer l’égalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale, il ne faut pas prendre seulement comme référence le salaire ou traitement ordinaire, de base ou minimum, mais aussi «tout autre émolument payé directement ou indirectement, en espèces ou en nature par l’employeur au travailleur en raison de l’emploi de ce dernier». La commission prie de nouveau le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour garantir l’application effective de ce principe et de fournir des informations détaillées à ce sujet avec sa réponse aux commentaires qu’elle a formulés en 2007.