ILO-en-strap
NORMLEX
Information System on International Labour Standards
NORMLEX Home > Country profiles >  > Comments

CMNT_TITLE

Equal Remuneration Convention, 1951 (No. 100) - Chile (RATIFICATION: 1971)

DISPLAYINEnglish - SpanishAlle anzeigen

Ecart de rémunération entre hommes et femmes. La commission note que, selon le «Profil des travailleuses au Chili» de 2007, on observe une plus forte hausse du revenu moyen des femmes (15,1 pour cent) que des hommes (12,8 pour cent) en 2005 et, par conséquent, que l’écart moyen de rémunération entre hommes et femmes est tombé de 19,3 pour cent en 2003 à 16,3 pour cent en 2005. Il ressort de la même étude que plus le niveau d’éducation du salarié est élevé, plus l’écart de rémunération entre hommes et femmes est important (par exemple, on estime que l’écart de rémunération entre hommes et femmes de formation universitaire est environ de 32,4 pour cent). Par ailleurs, la commission note que, selon cette étude, c’est dans le secteur de l’industrie (entre 2001 et 2005, l’écart de rémunération est passé de 21,7 pour cent à 27,1 pour cent) et parmi les catégories professionnelles à revenus élevés que s’observe l’écart de rémunération le plus important entre hommes et femmes. Selon le «Rapport ventilé par sexe» de 2007 de la Banque mondiale, la Banque interaméricaine de développement et le Service national de la femme (gouvernement chilien), c’est justement au sein des groupes professionnels à revenus élevés que s’observent des écarts de rémunération non expliqués. La commission demande au gouvernement de communiquer des informations sur les mesures prises ou envisagées pour réduire l’écart de rémunération entre hommes et femmes. La commission demande également au gouvernement de continuer de transmettre des informations statistiques sur l’écart de rémunération entre hommes et femmes et de communiquer copie de l’enquête sur la rémunération réalisée par l’Institut national de statistiques en 2006. La commission demande une fois encore au gouvernement de communiquer des données relatives à l’indice de qualité de l’emploi féminin (INCEF) et au système national et régional d’information et de suivi de la situation de la femme sur le marché du travail chilien, mis au point par le Service national des femmes en collaboration avec l’Université du Chili.

Article 2, paragraphe 1, de la convention. Promotion du principe de la convention. La commission prend note du Code de bonnes pratiques professionnelles et pour la non-discrimination destiné à l’administration centrale de l’Etat, ainsi que du Guide de bonnes pratiques professionnelles pour la non-discrimination dans l’entreprise s’appliquant respectivement dans le secteur public et le secteur privé. Ces deux documents visent à encourager l’égalité des chances et de traitement entre hommes et femmes et à mieux concilier responsabilités professionnelles et familiales. Même si le principe d’égalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale n’apparaît pas clairement dans ces documents, la commission croit comprendre que ces activités contribueront au respect de ce principe. La commission invite le gouvernement à communiquer des informations sur l’impact du Code de bonnes pratiques professionnelles et du Guide de bonnes pratiques sur le respect du principe de la convention. La commission invite également le gouvernement à encourager l’inclusion expresse du principe de la convention dans les documents susmentionnés.

Article 2, paragraphe 2 a). Mesures législatives. Travail de valeur égale. Dans ses commentaires précédents, la commission avait invité le gouvernement à inscrire dans la législation le principe de la convention sur l’égalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale. La commission prend note avec intérêt du projet de loi qui «modifie le Code du travail de manière à protéger le droit à l’égalité de rémunération» en inscrivant à l’article 2 du Code du travail le principe d’égalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale. Se référant à son observation générale de 2006, et en particulier au paragraphe 6, la commission demande au gouvernement de faciliter la procédure d’adoption de ces réformes tendant à ce que le principe de la convention soit inscrit dans la législation, et de tenir le Bureau informé sur ce point.

Article 2, paragraphe 2 c). La commission demande une fois encore au gouvernement de transmettre des informations sur les mesures prises ou envisagées pour garantir que les conventions collectives sont conformes à la législation nationale et permettent d’appliquer le principe d’égalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale.

Article 3. Evaluation objective des emplois. La commission note que, selon le «Rapport ventilé par sexe» élaboré par la Banque mondiale, la Banque interaméricaine de développement et le Service national des femmes (gouvernement chilien) de 2007, la ségrégation professionnelle est un facteur important de l’écart de rémunération fondé sur le sexe, les autres facteurs étant les années d’expérience professionnelle, le niveau d’éducation et l’état civil. A cet égard, la commission se réfère à son observation générale de 2006 dans laquelle elle a souligné l’importance d’appliquer des méthodes appropriées pour évaluer objectivement les emplois, sans parti pris sexiste, de manière à ne pas sous-estimer les emplois occupés principalement ou exclusivement par des femmes. Par conséquent, la commission demande au gouvernement, d’encourager, de mettre au point et d’instaurer, en collaboration avec les organisations de travailleurs et d’employeurs, des méthodes d’évaluation objective des emplois, en vue d’appliquer efficacement le principe d’égalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale, et de communiquer des informations à cet égard.

Article 4. Notant que la Confédération de la production et du commerce a adopté le Guide de bonnes pratiques professionnelles pour la non-discrimination dans l’entreprise, mentionné précédemment, la commission demande au gouvernement de communiquer des informations sur toute autre initiative menée en collaboration avec les organisations d’employeurs et de travailleurs pour faire mieux connaître et mieux appliquer les dispositions de la convention.

© Copyright and permissions 1996-2024 International Labour Organization (ILO) | Privacy policy | Disclaimer