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Right to Organise and Collective Bargaining Convention, 1949 (No. 98) - North Macedonia (RATIFICATION: 1991)

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  1. 2004
  2. 2003

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La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle se voit donc obligée de renouveler son observation précédente, qui était conçue dans les termes suivants:

La commission avait prié le gouvernement d’adopter les mesures nécessaires afin de modifier les articles 212, 213 et 219 de la loi sur les relations professionnelles (2005) pour:

–      assouplir la condition selon laquelle les syndicats et les employeurs (ou leurs organisations) doivent représenter 33 pour cent des employés pour participer à la négociation collective, quel que soit le niveau auquel elle a lieu, en réduisant cette proportion;

–      adopter des dispositions législatives pour règlementer la procédure visant à définir l’organisation la plus représentative, procédure qui doit se fonder sur des critères objectifs et préétablis; et

–      adopter des dispositions législatives pour règlementer la procédure de mise en place du comité de négociation (dont les membres sont désignés par les syndicats) lorsque aucune organisation de syndicats ou d’employeurs ne représente 33 pour cent des employés.

Le gouvernement avait déclaré qu’il entendait mettre en œuvre un projet de jumelage en octobre 2007 pour réviser la législation actuelle sur le travail et l’harmoniser avec celle de l’Union européenne. La question de la représentativité sera examinée dans le cadre du projet, qui durera quinze mois. En conséquence, le gouvernement espérait que les changements nécessaires seraient apportés à la législation d’ici à fin 2008. La commission veut croire que l’ensemble de ses commentaires seront pris en compte dans le cadre de la révision législative et prie le gouvernement de la tenir informée en la matière.

La commission espère que le gouvernement fera tout son possible pour prendre les mesures nécessaires dans un très proche avenir.

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