National Legislation on Labour and Social Rights
Global database on occupational safety and health legislation
Employment protection legislation database
DISPLAYINEnglish - SpanishAlle anzeigen
La commission prend note de la loi de 1992 sur les syndicats et leurs droits et sur la protection des activités syndicales, du Code du travail de 1995, tel qu’amendé en 1998, et du Code de la responsabilité administrative de 1994, tel qu’amendé en 2001.
Articles 1, 2 et 3 de la convention. La commission note que, aux termes de la législation susmentionnée, les actes de discrimination antisyndicale et les actes d’ingérence dans les affaires syndicales sont interdits, et que les travailleurs lésés peuvent saisir les tribunaux compétents pour obtenir réparation (et notamment une réintégration) ainsi que des dommages-intérêts pour torts matériel et moral. La commission note également que l’infraction à la législation du travail est punissable d’une amende d’un montant de deux à cinq mois de salaire minimum.
Article 4. La commission note que, aux termes de l’article 21(3) du Code du travail, l’existence d’autres organismes représentatifs des travailleurs dans l’entreprise ne doit pas faire obstacle à l’activité des syndicats, et qu’en application des articles 21(1), 23(1), 31, 35, 36, 48, 49 et 59 du Code les syndicats ou autres organismes représentatifs élus par les travailleurs peuvent mener des négociations collectives et conclure des conventions collectives à tous les niveaux. La commission considère que la négociation directe entre l’entreprise et ses employés, qui contourne les organisations suffisamment représentatives lorsqu’elles existent, pourrait porter atteinte au principe selon lequel la négociation entre les employeurs et les organisations de travailleurs devrait être encouragée et favorisée. En conséquence, la commission prie le gouvernement d’amender les articles susmentionnés, de manière à assurer qu’il est clair que, seulement dans les cas où il n’existe pas de syndicat dans l’entreprise, dans la branche d’activité ou sur le territoire national, une autorisation de négocier collectivement peut être conférée à d’autres organismes représentatifs. La commission demande au gouvernement d’indiquer les mesures prises ou envisagées à cet égard.
La commission note que, aux termes des articles 33 et 281 du Code du travail, les conflits du travail collectifs sont réglés selon la procédure prévue par la législation. La commission prie le gouvernement de communiquer les textes législatifs pertinents prévoyant cette procédure.
Articles 5 et 6. La commission avait antérieurement noté que la loi sur les syndicats s’applique au secteur public et au secteur privé mais que, en vertu de son article 6, dans les organes relevant des affaires intérieures la législation applicable prévoit des modalités d’application particulières, et elle avait prié le gouvernement de donner des informations sur les droits syndicaux de ces catégories de travailleurs. La commission relève, dans le rapport du gouvernement, que «le champ d’application de la convention no 98 ne s’étend pas aux employés du secteur public et ne doit en aucune manière être considéré comme les privant de leurs droits et devoirs». Rappelant que la convention s’applique à tous les fonctionnaires qui ne sont pas commis à l’administration de l’Etat, la commission demande au gouvernement de fournir des informations détaillées sur les droits syndicaux et les droits de négociation collective des fonctionnaires et de fournir la liste des catégories de travailleurs exclus de l’application de la convention et qui, par conséquent, ne jouissent pas des droits qui y sont consacrés.