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Right to Organise and Collective Bargaining Convention, 1949 (No. 98) - Sao Tome and Principe (RATIFICATION: 1992)

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La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère qu’un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu’il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants.

Article 4 de la convention. La commission avait pris note d’un projet de loi sur le régime juridique de la négociation collective, dont les dispositions étaient globalement conformes à la convention et dont l’Assemblée nationale avait été saisie. Le gouvernement indique que ce projet de loi est toujours devant l’Assemblée nationale. La commission prie le gouvernement d’indiquer l’état d’avancement des formalités d’adoption de ce projet de loi et de lui donner des précisions sur la procédure de conciliation prévue dans ce projet, et notamment sur sa durée et la possibilité d’engager une action collective quand elle a pris fin (art. 14 du projet de loi).

De plus, la commission avait relevé dans un rapport précédent du gouvernement que les agents de la fonction publique peuvent participer à des négociations collectives sur leurs conditions de travail. La commission note que la loi no 5/97 (portant statut de la fonction publique) reconnaît aux fonctionnaires le droit de se syndiquer et le droit de grève.

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