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La commission prend note du rapport du gouvernement et des observations soumises par la Confédération syndicale internationale (CSI) dans une communication en date du 29 août 2008.

Articles 1, 2 et 3 de la convention. Protection contre les actes de discrimination antisyndicale. La commission prend note de l’adoption de la loi sur les relations de travail (LRA), 2007. La commission note avec intérêt que l’article 5 de la LRA interdit les actes de discrimination antisyndicale fondés sur l’affiliation ou les activités syndicales, aussi bien en cours d’embauche que pendant toute la durée de l’emploi.

La commission note par ailleurs que, aux termes de l’article 10, les réclamations pour violation des droits des travailleurs, et notamment les réclamations pour discrimination antisyndicale, doivent d’abord être présentées par écrit au ministre afin que celui-ci désigne un médiateur; dans le cas où la médiation ne parvient pas à résoudre la réclamation dans les trente jours (ou dans un délai plus long sous réserve de l’accord des deux parties) qui suivent la désignation du médiateur, l’article 73(1) prévoit que la réclamation peut alors être soumise au tribunal du travail. La commission prie le gouvernement d’indiquer le délai moyen dans lequel les jugements du tribunal du travail sont rendus dans les cas de discrimination antisyndicale.

Protection contre les actes d’ingérence. La commission constate que la LRA ne comporte aucune disposition prévoyant une protection, soit directement, soit indirectement, contre les actes d’ingérence. Tout en rappelant que les gouvernements qui ont ratifié la convention sont dans l’obligation de prendre des mesures spécifiques, en particulier des mesures législatives, pour assurer le respect des garanties visées à l’article 2 concernant les actes d’ingérence, la commission prie le gouvernement de prendre les mesures législatives nécessaires de manière à établir une disposition prévoyant expressément des procédures de recours rapides assorties de sanctions efficaces et dissuasives contre les actes d’ingérence en vue d’assurer l’application dans la pratique de l’article 2 de la convention.

Article 4. Reconnaissance d’un syndicat aux fins de la négociation collective. La commission note que l’article 54(1) de la LRA exige qu’un employeur reconnaisse un syndicat si celui-ci représente «une majorité simple de travailleurs susceptibles de se syndiquer». De même, l’article 54(2) prévoit que les fédérations d’employeurs doivent reconnaître un syndicat aux fins de la négociation collective «si le syndicat en question représente une majorité simple de travailleurs susceptibles de se syndiquer employés par le groupe d’employeurs ou les employeurs qui sont membres de l’organisation d’employeurs dans un secteur déterminé». La commission rappelle à cet égard que des problèmes peuvent se poser lorsque la loi prévoit qu’un syndicat doit recueillir l’appui de 50 pour cent des membres d’une unité de négociation pour être reconnu comme agent négociateur: un syndicat représentatif mais qui ne réunit pas cette majorité absolue est ainsi privé de la possibilité de négocier (voir étude d’ensemble de 1994 sur la liberté syndicale et la négociation collective, paragr. 241). En conséquence, la commission prie le gouvernement de garantir que l’article 54(1) et (2) de la LRA sera appliqué de telle façon que, lorsque aucun syndicat ne couvre plus de 50 pour cent des travailleurs, la négociation collective soit possible pour tous les syndicats qui ne parviennent pas à atteindre ce pourcentage.

Négociation collective dans le secteur public. La commission avait précédemment noté que le Protocole d’accord conclu le 14 mai 2004 entre le gouvernement et le Syndicat des fonctionnaires au sujet des procédures de reconnaissance, de négociation et de règlement des conflits concernant des fonctionnaires ne s’applique pas au personnel du Département des établissements pénitentiaires, du Service national de la jeunesse et aux enseignants relevant de la Commission du service des enseignants, et avait demandé au gouvernement d’indiquer si ces catégories de travailleurs bénéficient du droit de négociation collective, conformément à d’autres dispositions législatives. La commission note à cet égard que, selon la CSI, ces catégories de travailleurs ne jouissent toujours pas du droit de négociation collective, même si les fonctionnaires non commis à l’administration de l’Etat sont autorisés à négocier collectivement. Cependant, la commission note aussi, d’après la déclaration du gouvernement, que celui-ci a signé une convention collective avec le Syndicat des fonctionnaires, laquelle est entrée en vigueur en juin 2008, et que des négociations étaient en cours avec les enseignants.

En ce qui concerne la LRA, la commission relève que l’article 61(1) prévoit que le ministre peut, après consultation du Conseil national du travail, édicter des règlements établissant un mécanisme de détermination des modalités et conditions d’emploi de toute catégorie de travailleurs dans le secteur public. La commission note aussi qu’aux termes de l’article 61(3) le ministre peut déterminer différentes modalités et conditions à l’égard de différentes catégories d’agents publics. Tout en rappelant que tous les fonctionnaires, avec la seule exception possible de ceux qui sont directement commis à l’administration de l’Etat, devraient bénéficier du droit de négociation collective, la commission prie le gouvernement: 1) de prendre les mesures législatives nécessaires pour garantir que le personnel du Département des établissements pénitentiaires et du Service national de la jeunesse bénéficie du droit de négociation collective; 2) d’indiquer éventuellement les catégories d’agents publics, à l’égard desquelles le ministre a déterminé des modalités et conditions d’emploi, conformément à l’article 61(3) de la LRA; et 3) de communiquer des informations complètes sur l’application pratique de l’article 61(1), qui prévoit l’établissement d’un mécanisme de négociation collective dans le secteur public.

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