ILO-en-strap
NORMLEX
Information System on International Labour Standards
NORMLEX Home > Country profiles >  > Comments

DISPLAYINEnglish - SpanishAlle anzeigen

La commission prend note des observations soumises par la Confédération syndicale internationale (CSI) dans une communication du 29 août 2008. La CSI souligne que la législation établit un monopole syndical qui est placé sous l’autorité du gouvernement. La commission rappelle à cet égard que ce monopole syndical entrave l’exercice des droits consacrés dans la convention. La CSI affirme aussi que la législation du travail ne s’applique pas à la zone franche d’exportation. La commission demande au gouvernement de communiquer ses commentaires au sujet des observations de la CSI.

Violence à l’encontre des syndicalistes et répression de l’exercice des droits syndicaux. Dans ses commentaires précédents, la commission avait noté que le Comité de la liberté syndicale avait fait état, dans le cadre du cas no 1843 examiné en mars 1998, de nombreuses arrestations et détentions fréquemment suivies d’actes de torture à l’encontre de syndicalistes, ainsi que d’actes d’ingérence de la part du gouvernement dans les activités des syndicats. A ce sujet, la commission note que, dans ses observations, la CSI indique que des syndicalistes ont fait l’objet de harcèlement, d’intimidation, d’arrestations arbitraires, de détention et de torture. La commission déplore de nouveau que le rapport du gouvernement ne comporte aucune information sur ces questions graves. Elle rappelle que les droits syndicaux ne peuvent pas s’exercer lorsque les droits de l’homme ne sont pas respectés. Ce silence amène la commission à l’interpréter comme une forme d’aveu, compte tenu des constatations faites par le Comité de la liberté syndicale en 1998. La commission se dit profondément préoccupée par la gravité de ces allégations, en particulier en tenant compte des constatations faites par le Comité de la liberté syndicale. La commission demande instamment au gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour garantir la sécurité personnelle des syndicalistes et assurer le respect des droits garantis par la convention, et de répondre aux observations de la CSI.

Article 4 de la convention. La commission rappelle qu’elle a fait observer à plusieurs reprises que l’article 16 de la loi de 1976 sur les relations du travail et l’article 112 du nouveau Code du travail permettent de soumettre un différend collectif ou un différend du travail à l’arbitrage obligatoire. Elle avait demandé au gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour modifier la législation de manière à ce que l’arbitrage ne puisse être obligatoire qu’avec l’accord des deux parties ou dans le cas des services essentiels. A ce sujet, la commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle la loi sur les relations du travail a été abrogée, qu’un nouveau Code du travail est en cours d’élaboration et qu’il prendra en compte ses commentaires au sujet de l’article 112 du Code du travail actuel. Le gouvernement indique aussi qu’il a adressé un projet de code au bureau sous-régional de l’OIT au Caire afin que celui-ci l’aide à identifier les dispositions qui ne sont pas conformes aux normes internationales du travail. La commission exprime l’espoir que le nouveau Code du travail garantira que l’arbitrage ne pourra être obligatoire qu’avec l’accord des deux parties ou dans le cas des services essentiels; la commission demande au gouvernement d’indiquer tout progrès réalisé dans l’élaboration du nouveau Code du travail, et de communiquer copie de la loi en question dès qu’elle aura été adoptée. La commission demande aussi au gouvernement de transmettre copie de l’instrument qui abroge la loi de 1976 sur les relations du travail.

Négociation collective dans la pratique. La commission note que, dans ses derniers commentaires, la CSI affirme de nouveau que la négociation collective est pratiquement inexistante au Soudan et que les salaires sont fixés par un organe tripartite nommé par le gouvernement et qui dépend de lui. La commission constate de nouveau avec regret que le gouvernement n’a pas communiqué ses observations à ce sujet. Elle lui demande de nouveau de communiquer ses observations, de promouvoir la négociation collective dans le pays et de l’informer sur l’application du droit de négociation collective dans la pratique en indiquant notamment le nombre de conventions collectives en vigueur et les secteurs et travailleurs couverts par ces conventions.

De nouveau, la commission souligne la gravité des questions susmentionnées et exprime l’espoir que le gouvernement accordera toute son attention pour leur résolution.

[Le gouvernement est prié de communiquer un rapport détaillé en 2009.]

© Copyright and permissions 1996-2024 International Labour Organization (ILO) | Privacy policy | Disclaimer