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Right to Organise and Collective Bargaining Convention, 1949 (No. 98) - Guinea-Bissau (RATIFICATION: 1977)

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La commission note que le rapport n’a pas été reçu. La commission prend note des observations présentées par la Confédération syndicale internationale (CSI) en date du 29 août 2008 qui se réfèrent aux questions examinées par la commission.

La commission rappelle qu’elle se réfère depuis plusieurs années aux questions suivantes.

Articles 4 et 6 de la convention. La commission avait pris note de la volonté du gouvernement de poursuivre le processus de révision de la loi générale du travail qui contient dans son titre XI des dispositions concernant la négociation collective, et de prendre des mesures pour garantir dans ce texte aux travailleurs agricoles et portuaires les droits prévus dans la convention. La commission relève qu’elle avait noté l’indication du gouvernement selon laquelle le projet de code prévoyait l’adaptation de l’application de ses dispositions aux caractéristiques particulières du travail effectué par les travailleurs agricoles et portuaires. La commission prie le gouvernement d’indiquer l’état d’avancement de ce projet et exprime l’espoir que celui-ci garantira aux travailleurs agricoles et portuaires les droits prévus dans la convention.

La commission avait demandé au gouvernement d’envoyer des informations sur les mesures prises en vue de l’adoption de la loi spéciale qui, en vertu de l’article 2, paragraphe 2, de la loi no 8/41 sur la liberté syndicale, devait réglementer le droit de négociation collective des fonctionnaires qui ne sont pas commis à l’administration de l’Etat. La commission prie de nouveau le gouvernement de fournir des informations à cet égard.

Enfin, la commission avait demandé au gouvernement d’indiquer l’évolution de la situation en ce qui concerne la promotion de la négociation collective dans le secteur public et dans le secteur privé (activités de formation et d’information, séminaires avec les partenaires sociaux, etc.), et d’envoyer des statistiques sur les conventions collectives (par secteur) conclues et le nombre de travailleurs couverts par celles-ci. La commission note qu’il ressort des commentaires de la CSI que la situation de la négociation collective n’est pas satisfaisante. Elle rappelle une fois de plus au gouvernement que l’article 4 de la convention dispose que «des mesures appropriées aux conditions nationales doivent, si nécessaire, être prises pour encourager et promouvoir le développement et l’utilisation les plus larges des procédures de négociation volontaire des conventions collectives entre les employeurs et les organisations d’employeurs, d’une part, et les organisations de travailleurs, d’autre part, en vue de régler par ce moyen les conditions d’emploi». La commission prie le gouvernement de prendre des mesures concrètes en vue de promouvoir une plus grande utilisation dans la pratique de la négociation collective dans les secteurs privé et public et de fournir des informations sur l’évolution de la situation, sur le nombre des nouvelles conventions signées et sur le nombre de travailleurs couverts par celles-ci.

La commission espère qu’un rapport détaillé sera fourni pour examen l’année prochaine dans le cadre du cycle régulier d’examen des rapports et qu’il contiendra des informations complètes sur les points soulevés ainsi que sur les commentaires de la CSI.

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