National Legislation on Labour and Social Rights
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Employment protection legislation database
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La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle prend également note des observations présentées par le Syndicat de la fonction publique de Namibie (PSUN), dans une communication en date du 26 octobre 2007, et par la Confédération syndicale internationale (CSI), dans une communication du 29 août 2008 concernant l’application de la convention, et en particulier l’exclusion du personnel pénitentiaire des dispositions de la nouvelle loi de 2007 sur le travail et, par conséquent, des garanties offertes par la convention.
Article 6 de la convention. Droits du personnel pénitentiaire. La commission prend note de l’adoption de la nouvelle loi de 2007 sur le travail qui n’est pas encore entrée en vigueur. Elle note que l’article 2(2)(d) de la loi sur le travail exclut les membres du personnel pénitentiaire namibiens des dispositions de ladite loi, à moins que la loi sur la fonction pénitentiaire n’en dispose autrement. La commission prend également note à cet égard du fait que la loi sur la fonction pénitentiaire ne prévoit pas l’extension des garanties de la nouvelle loi sur le travail au service pénitentiaire namibien; elle ne contient pas non plus de dispositions garantissant la liberté d’association au personnel pénitentiaire.
Dans ces circonstances, la commission rappelle que tous les fonctionnaires, à la seule exception possible des membres des forces armées, de la police et des fonctionnaires directement commis à l’administration de l’Etat, devraient jouir des garanties prévues par la convention, y compris le droit à la négociation collective. La commission exprime l’espoir que les amendements législatifs nécessaires pour garantir au personnel pénitentiaire les droits prévus par la convention seront adoptés dans un proche avenir et elle prie le gouvernement d’indiquer dans son prochain rapport tous faits nouveaux à cet égard.
Une demande concernant d’autres points est adressée directement au gouvernement.