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Right to Organise and Collective Bargaining Convention, 1949 (No. 98) - Syrian Arab Republic (RATIFICATION: 1957)

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La commission relève que, pour la deuxième année consécutive, le gouvernement indique dans son rapport qu’aucun accord collectif n’a été conclu au cours des trois dernières années dans la mesure où aucun des partenaires sociaux n’en a manifesté le besoin. La commission souhaite attirer l’attention du gouvernement sur les dispositions de l’article 4 de la convention aux termes desquelles des mesures appropriées aux conditions nationales doivent, si nécessaire, être prises pour encourager et promouvoir le développement et l’utilisation les plus larges des procédures de négociation volontaire de conventions collectives entre les employeurs et les organisations d’employeurs, d’une part, et les organisations de travailleurs, d’autre part, en vue de régler par ce moyen les conditions d’emploi. La commission prie instamment le gouvernement d’indiquer dans son prochain rapport les mesures de promotion de la négociation collective prises par les pouvoirs publics dans le pays, tant dans le secteur public que privé. La commission rappelle la possibilité de solliciter l’assistance technique du Bureau à cet égard.

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