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Right to Organise and Collective Bargaining Convention, 1949 (No. 98) - Switzerland (RATIFICATION: 1999)

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  1. 2001

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La commission prend note des informations fournies par le gouvernement en réponse à sa précédente observation. Elle prend aussi note des commentaires de l’Union patronale suisse (UPS) et de l’Union syndicale suisse (USS-SGB) transmis par le gouvernement. La commission note également les observations formulées par la Confédération syndicale internationale (CSI) en date du 29 août 2008, qui se réfèrent en grande partie à des questions déjà soulevées, et prie le gouvernement de fournir ses commentaires en réponse.

Articles 1 et 3 de la convention. Protection contre les licenciements antisyndicaux. Dans ses commentaires antérieurs, la commission avait noté les commentaires de l’USS selon lesquels la protection contre les licenciements antisyndicaux n’était pas adéquate sur la base de certaines décisions des tribunaux à ce sujet. La commission avait également noté la réponse du gouvernement, fournie à l’occasion de la discussion à la Commission de l’application des normes à la 95e session de la Conférence internationale du Travail (juin 2006) et dans son rapport, qui au contraire insistait sur le caractère suffisant de la protection contre les actes antisyndicaux, y compris le recours devant les tribunaux. Selon le gouvernement, le droit suisse offre une protection adéquate aux délégués et aux représentants syndicaux, respectant ainsi pleinement la convention; le système en place en matière de licenciements abusifs tient compte du fait que l’indemnité, qui peut aller jusqu’à six mois de salaire, constitue un moyen suffisamment dissuasif eu égard au fait que la très grande majorité des entreprises suisses sont des petites et moyennes entreprises; le parlement n’a pas souhaité introduire dans le droit suisse du contrat de travail le principe de la réintégration du travailleur licencié, qui par ailleurs n’est pas requis par la convention; les principes cités ayant été posés de manière démocratique et confirmés par de récentes interventions parlementaires, il ne saurait être question de proposer une modification législative instituant une protection supplémentaire contre les actes de discrimination antisyndicale, celle-ci étant vouée d’avance à l’échec; le juge saisi tient compte de toutes les circonstances objectives, voire subjectives, afin d’allouer au travailleur une indemnité dont le montant est fixé en équité; les cas font l’objet d’une procédure régulière devant les instances judiciaires et les droits des parties sont respectés, même lorsque celles-ci sont parvenues à un arrangement sur la base des textes légaux; seuls cinq des onze cas présentés par l’USS dans sa plainte de 2003 peuvent être considérés comme probants. La commission avait aussi noté l’indication selon laquelle le Conseil fédéral a fourni des explications détaillées sur la négociation tripartite qui s’était déroulée suite à l’adoption, en novembre 2004, des conclusions intérimaires du Comité de la liberté syndicale concernant le cas no 2265. La Commission fédérale tripartite pour les affaires de l’OIT avait été saisie du dossier. Mais, faute d’accord, il n’avait pas été estimé nécessaire que des mesures soient prises pour renforcer la protection contre les licenciements abusifs pour motifs antisyndicaux ou pour la rendre plus efficace dans la pratique. Toutefois, selon le gouvernement, le débat sur le renforcement de la protection contre les licenciements abusifs pouvait se poursuivre dans un contexte politique et démocratique plus large au plan national et les moyens parlementaires et démocratiques permettaient d’assurer un débat politique serein au plan national. La commission avait noté que, selon l’USS, des propositions concernant la protection contre les licenciements antisyndicaux avaient été débattues en novembre 2005 mais n’avaient pas été retenues. Par ailleurs, selon l’organisation syndicale, des pratiques et des licenciements antisyndicaux avaient toujours cours et la pratique judiciaire ne répondait pas aux critères de protection contre les actes de discrimination antisyndicale retenus par la commission dans son étude d’ensemble de 1994.

La commission s’était référée aux recommandations faites par le Comité de la liberté syndicale lors de l’examen du cas no 2265 en novembre 2006 (voir 343e rapport du Comité de la liberté syndicale, paragr. 1148) et avait demandé au gouvernement d’indiquer toute évolution de la situation tendant vers une protection adéquate contre les licenciements antisyndicaux, ainsi que toute évolution de la jurisprudence quant aux indemnités allouées pour licenciement abusif pour motifs antisyndicaux, y compris au niveau des juridictions cantonales.

La commission prend note de la réponse succincte du gouvernement qui se borne à exprimer une nouvelle fois sa profonde préoccupation quant au fait que la commission applique à la convention les principes issus de conclusions intérimaires d’un cas en traitement devant le Comité de la liberté syndicale qui est de portée plus restreinte. La commission relève que l’UPS, dans sa communication, indique approuver la remarque du gouvernement. La commission rappelle que les méthodes d’application de la convention sont très variées mais ne sont acceptables que dans la mesure où elles sont efficaces et que ses commentaires précédents, plus que de proposer un moyen concret de protéger contre les actes de discrimination antisyndicale, poursuivaient un objectif: l’application effective de l’article 1 de la convention. La commission note la déclaration du gouvernement quant au nombre très limité de cas de discrimination présentés en 2003 par l’USS. Cependant, la commission est d’avis que les indemnités applicables pour licenciement abusif (jusqu’à six mois de salaire) peuvent avoir un caractère dissuasif pour les petites et moyennes entreprises mais n’ont pas ce caractère pour les entreprises à forte productivité ou pour les grandes entreprises. La commission demande au gouvernement de relancer le dialogue tripartite à la lumière de ses commentaires sur la question de la protection adéquate contre les licenciements antisyndicaux. La commission prie également le gouvernement d’indiquer toute évolution de la jurisprudence quant aux indemnités allouées et aux modalités de réparation intégrale sur le plan professionnel en cas de licenciement abusif pour motifs antisyndicaux, y compris au niveau des juridictions cantonales. La commission espère que les autorités judiciaires prendront ses commentaires en considération.

Article 2. Protection contre les actes d’ingérence. Dans ses commentaires antérieurs, la commission avait noté les observations de l’USS concernant la création d’associations de personnel partiellement financées par les employeurs et le remplacement des syndicats par des commissions du personnel. Elle avait aussi noté la réponse du gouvernement qui rappelait que des mécanismes légaux permettent aux partenaires sociaux de faire valoir leurs droits et indiquait que les instances judiciaires pouvaient se référer à une décision de décembre 2005 de la Chambre des relations collectives de travail du canton de Genève pour condamner les actes d’ingérence et ordonner de mener des négociations collectives. La commission avait demandé au gouvernement d’indiquer toute évolution de la jurisprudence, y compris au niveau des juridictions cantonales, sur cette question. La commission note que, dans son rapport, le gouvernement précise que la décision de décembre 2005 de la Chambre des relations collectives de travail du canton de Genève se référait à une jurisprudence fédérale bien établie et suivie par la doctrine majoritaire. Ainsi la portée des divergences entre les instances cantonales est réduite d’autant. Selon cette jurisprudence qui pose les limites à la liberté contractuelle sur la base de l’abus de droit et de la protection de la personnalité des syndicats, l’employeur ne peut refuser de négocier avec un syndicat sans motif valable dans le seul but d’affaiblir la position des travailleurs. Le gouvernement ajoute qu’un syndicat dispose du droit d’adhérer à une convention collective de travail déjà conclue sous réserve de sa représentativité. La commission prend note de ces informations.

Article 4. Promotion de la négociation collective. Dans ses commentaires antérieurs, la commission avait noté les observations de l’USS sur l’insuffisante portée de la négociation collective en Suisse ainsi que sur l’absence d’initiatives des pouvoirs publics pour encourager des procédures de négociation volontaire au sens de la convention. Ayant noté la réponse du gouvernement, notamment les données statistiques de 2003 concernant les conventions collectives signées dans le pays, la commission avait demandé au gouvernement d’indiquer la manière dont la législation et la jurisprudence traitent les pratiques abusives en matière de négociation collective (mauvaise foi avérée, retard injustifié dans le déroulement de la négociation, non-respect des accords conclus, etc.), ainsi que toutes mesures prises pour promouvoir le développement et l’utilisation les plus larges de procédures de négociation volontaire de conventions collectives. Dans sa réponse, le gouvernement se réfère à la jurisprudence exposée précédemment concernant l’obligation de négociation collective, à laquelle s’ajoute le principe jurisprudentiel de l’obligation de négocier de bonne foi. De plus, le gouvernement ajoute que la licéité de la grève visant la signature d’une convention collective de travail est un moyen de pression supplémentaire à la disposition des syndicats. Le gouvernement se réfère également aux mécanismes existants, aux niveaux cantonal et fédéral, de résolution des différends. Enfin, le gouvernement fournit la statistique officielle selon laquelle, au 1er mai 2005, 611 conventions collectives de travail étaient en vigueur couvrant 1 520 200 salariés, et indique que le taux de couverture des conventions collectives serait, selon une étude, de 48 pour cent et tendrait à augmenter dans les années à venir. La commission prend note de ces indications et prie le gouvernement de communiquer les décisions judiciaires auxquelles il se réfère ainsi que toute autre décision pertinente ayant trait à des pratiques abusives en matière de négociation collective.

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