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Right to Organise and Collective Bargaining Convention, 1949 (No. 98) - Republic of Moldova (RATIFICATION: 1996)

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Articles 1 et 2 de la convention. Sanctions en cas d’actes de discrimination antisyndicale et d’actes d’ingérence. La commission prend note des informations soumises par la Confédération syndicale internationale (CSI) dans une communication en date du 29 août 2008, qui fait état d’une protection insuffisante contre les actes de discrimination antisyndicale et d’ingérence dans les affaires des syndicats, questions déjà soulevées par la commission. Elle prend également note du cas no 2317 dont est saisi le Comité de la liberté syndicale, lequel a demandé au gouvernement d’envisager activement, en consultations pleines et franches avec les partenaires sociaux, l’adoption de dispositions législatives sanctionnant de manière expresse les violations des droits syndicaux et prévoyant des sanctions suffisamment dissuasives contre tout acte d’ingérence dans les affaires internes d’un syndicat (voir 350e rapport, paragr. 1422 b)).

A cet égard, la commission rappelle qu’elle avait pris note de l’indication du gouvernement selon laquelle le parlement examinait un projet de nouveau code des infractions qui visait à mettre en place une amende pour entrave aux activités légales des syndicats et de leurs organismes de la part de hauts fonctionnaires. La commission prend note avec intérêt de l’indication du gouvernement selon laquelle le nouveau Code des infractions a été adopté le 24 octobre 2008. L’article 61 du code prévoit des amendes d’un montant compris entre 40 et 50 unités conventionnelles (1 unité = 20 MDL) en cas d’atteinte au droit des travailleurs de constituer des syndicats et de s’y affilier. Elle prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle un groupe de travail constitué de représentants du ministère de l’Economie et du Commerce, de la Confédération nationale des syndicats et du ministère de la Justice a examiné la possibilité de mettre en place des sanctions administratives en cas d’actes d’ingérence dans les activités de syndicats, ce que ne prévoit pas l’article 61. La commission prie le gouvernement d’indiquer tout fait nouveau à cet égard, et de s’assurer que les sanctions sont appliquées dans le cadre de procédures efficaces et rapides. Elle lui demande aussi de transmettre copie des dispositions pertinentes du Code des infractions.

Article 4. Arbitrage obligatoire. La commission rappelle qu’elle avait prié le gouvernement de modifier l’article 360(1) du Code du travail, aux termes duquel, si les parties à un conflit collectif du travail ne sont pas parvenues à un accord ou sont en désaccord sur la décision de la commission de conciliation, chacune d’elles a le droit de saisir les instances judiciaires d’une demande de règlement du conflit. La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle l’article 360(1) ne s’applique pas lors de la phase d’élaboration du projet initial de convention collective; c’est l’article 32 qui s’applique alors. Aux termes de l’article 32, si aucun accord n’est trouvé concernant certaines dispositions du projet dans les trois mois qui suivent le début des négociations, les parties sont tenues de signer la convention collective où figurent les dispositions ayant fait l’objet d’un consensus. Les divergences qui demeurent donnent lieu à d’autres négociations collectives, ou sont réglées en appliquant les dispositions du Code du travail. Le gouvernement indique que les instances judiciaires sont saisies du conflit lorsqu’une partie estime que ses droits ont été violés et que le recours à l’arbitrage est un moyen satisfaisant de résoudre les conflits du travail liés à des divergences d’intérêts dans les négociations. La commission prend note de ces informations, mais renvoie aux termes sans équivoque de l’article 360(1), et rappelle une fois de plus que l’arbitrage imposé par les autorités à la demande de l’une des parties est en général contraire au principe de négociation volontaire des conventions collectives établi par la convention et, de ce fait, au principe d’autonomie des partenaires à la négociation. Le recours à l’arbitrage obligatoire dans le cas où les parties ne parviennent pas à un accord par voie de négociation collective ne devrait être permis que dans le contexte des services essentiels au sens strict du terme (c’est-à-dire les services dont l’interruption mettrait en danger, dans l’ensemble ou dans une partie de la population, la vie, la sécurité ou la santé de la personne), ou pour les fonctionnaires qui exercent des fonctions d’autorité au nom de l’Etat. En conséquence, la commission prie à nouveau le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour réviser la législation de manière à ce que la soumission d’un conflit aux instances judiciaires ne soit possible qu’à la demande des deux parties au conflit, ou dans les cas concernant les services essentiels au sens strict du terme et les fonctionnaires qui exercent des fonctions d’autorité au nom de l’Etat. Elle prie le gouvernement d’indiquer tout progrès réalisé à cet égard.

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