National Legislation on Labour and Social Rights
Global database on occupational safety and health legislation
Employment protection legislation database
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Article 1 a) de la convention. Informations sur la politique nationale en la matière. La commission note que, selon le rapport du gouvernement, le seul et unique programme concernant les migrations dont le pays se soit doté concerne le recrutement de travailleurs étrangers sous permis de travail temporaire, et que l’on ne dispose actuellement d’aucune statistique concernant les nationaux du Malawi travaillant à l’étranger ou les ressortissants étrangers travaillant au Malawi. La commission note également que le gouvernement a l’intention de lancer des consultations sur les questions de migration en vue de l’élaboration d’une politique nationale en la matière. Elle note en outre qu’il souhaiterait bénéficier de l’assistance du Bureau dans cette entreprise, ainsi que pour la mise en place d’un système national d’observation des flux migratoires, notamment d’une base de données. Elle attire son attention sur le Cadre multilatéral de l’OIT pour les migrations de main-d’œuvre, qui propose des principes et lignes directrices utiles pour l’élaboration et la mise en œuvre des politiques concernant les migrations de main-d’œuvre, rappelant incidemment au gouvernement l’importance qui s’attache à ce que les organisations d’employeurs et de travailleurs participent à ce processus. La commission se réjouit de l’initiative prise par le gouvernement pour se doter d’une politique nationale en matière de migrations et collecter des statistiques pertinente; et l’encourage à poursuivre ses démarches pour obtenir une assistance technique du Bureau sur ce plan. Elle prie le gouvernement de fournir des informations sur tout progrès concernant l’élaboration d’une politique nationale en matière de migrations.
Article 1 c). Informations concernant les accords généraux et les arrangements particuliers. La commission prie à nouveau le gouvernement de fournir des informations sur la nature de toute collaboration qu’il entretiendrait avec d’autres gouvernements dans le domaine des migrations, notamment de tout accord conclu dans ce domaine.
Informations d’ordre pratique. La commission note que, d’après le rapport du gouvernement, les instances judiciaires ou administratives compétentes n’ont rendu aucune décision se rapportant à l’application de la convention et que les services de l’inspection du travail n’ont relevé aucune infraction dans ce domaine. La commission rappelle l’importance qui s’attache à l’existence de mécanismes efficaces assurant l’application de la convention, notamment le respect du principe d’égalité de traitement, étant donné que les travailleurs migrants peuvent, soit par ignorance, soit par crainte de représailles, ne pas être en mesure de prendre, au besoin, les initiatives propres à faire respecter la législation pertinente en ce qui les concerne. La commission prie le gouvernement de donner des informations sur toute mesure d’ordre pratique prise pour assurer l’application effective de la convention, notamment pour procurer aux magistrats et aux agents de l’inspection du travail une formation spécifique sur les problèmes envisagés par la convention. Elle le prie également de continuer de donner des informations sur toute décision des instances administratives ou judiciaires qui porterait sur des questions de principe touchant à l’application de la convention, ainsi que sur toute infraction signalée par des organes dont la mission touche à l’application de la convention qui concernerait en particulier l’égalité de traitement.