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Migration for Employment Convention (Revised), 1949 (No. 97) - Malaysia - Sabah (RATIFICATION: 1964)

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Article 6, paragraphe 1 b), de la convention. Egalité de traitement en matière de sécurité sociale. Depuis plus de dix ans, la commission de même que la Commission de l’application des normes de la Conférence poursuivent le dialogue avec le gouvernement sur les différences de traitement entre les travailleurs nationaux et les travailleurs étrangers en ce qui concerne les prestations de sécurité sociale. La commission avait noté que, depuis le 1er avril 1993, les travailleurs étrangers du secteur privé n’étaient plus couverts par la loi sur la sécurité sociale des salariés (SOCSO), 1969, qui prévoyait des paiements périodiques aux victimes d’accidents du travail ainsi qu’aux membres de leur famille. A la place, ils sont couverts par le régime de compensation des travailleurs (WCS) qui garantit seulement le paiement d’un montant forfaitaire. La commission avait estimé que cette modification n’était pas conforme à l’article 6, paragraphe 1 b), de la convention. Une étude de ces deux régimes a également révélé que le niveau des prestations versées en cas d’accidents du travail par le régime de sécurité sociale des salariés (ESS) était beaucoup plus élevé que l’indemnisation accordée dans le cadre du WCS.

La commission rappelle que les travailleurs étrangers résidant en permanence en Malaisie (Sabah) sont toujours couverts par l’ESS, alors que les travailleurs étrangers travaillant dans le pays durant une période allant jusqu’à cinq ans ne sont couverts que par le WCS. La commission prend note de la comparaison détaillée fournie par le gouvernement sur les prestations versées dans le cadre de chacun des systèmes, pour des circonstances identiques. Toutefois, cette comparaison montre que le niveau des prestations versées en cas d’accidents du travail par le WCS est bien inférieur à l’indemnisation accordée dans le cadre de la SOCSO. En outre, la commission note qu’il existe d’autres différences entre les travailleurs étrangers temporaires, d’une part, et les travailleurs étrangers résidant en permanence dans le pays et les travailleurs nationaux, d’autre part, en ce qui concerne par exemple le système de pension d’invalidité et le réajustement des pensions des survivants, ainsi que les accidents autres que professionnels. La commission note en outre que le gouvernement maintient que le système est fiable et qu’il correspond aux besoins de la main-d’œuvre du pays. D’après les statistiques sur le développement de Sabah fournies par le PNUD, la commission note que, en 2005, 24,8 pour cent de la population étaient des étrangers. La commission croit comprendre que le pourcentage de travailleurs étrangers a depuis lors augmenté et que, parmi eux, beaucoup travaillent dans l’industrie manufacturière, les plantations, les travaux domestiques, le bâtiment, les services et l’agriculture.

La commission rappelle que l’article 6, paragraphe 1 b), de la convention s’applique à tous les travailleurs étrangers, qu’ils résident en permanence ou temporairement dans le pays, et que ces derniers ne doivent pas être traités moins favorablement que les travailleurs nationaux en matière de sécurité sociale (à savoir les dispositions légales relatives aux accidents du travail, aux maladies professionnelles, à la maternité, à la maladie, à l’invalidité, à la vieillesse et au décès, au chômage et aux charges de famille, ainsi qu’à tout autre risque qui, conformément à la législation nationale, est couvert par un système de sécurité sociale). La commission rappelle également l’article 10 de la convention qui prévoit que, lorsque le nombre des migrants allant du territoire d’un Membre au territoire d’un autre Membre est assez important, les autorités compétentes des territoires en question doivent, chaque fois qu’il est nécessaire ou souhaitable, conclure des accords pour régler les questions d’intérêt commun que peut poser l’application des dispositions de la convention. En ce qui concerne les accidents du travail, la commission renvoie le gouvernement aux commentaires formulés au titre de la convention (no 19) sur l’égalité de traitement (accidents du travail), 1925, portant sur la Malaisie péninsulaire et Sarawak. En ce qui concerne les autres prestations de la sécurité sociale, et compte tenu du nombre important de travailleurs étrangers concernés, la commission espère que le gouvernement envisagera de faire tout son possible pour prendre les mesures spécifiques, y compris la conclusion d’accords bilatéraux ou multilatéraux, pour garantir que les travailleurs migrants ne reçoivent pas un traitement moins favorable que celui qui est appliqué aux travailleurs nationaux ou aux travailleurs étrangers résidant en permanence dans le pays, en ce qui concerne les autres prestations de sécurité sociale. Notant, d’après le rapport du gouvernement pour la Malaisie péninsulaire et Sarawak au titre de la convention no 19, que le gouvernement envisage d’étendre le régime de compensation des travailleurs aux employés de maison, la commission prie le gouvernement d’indiquer si ces derniers sont couverts par le régime de compensation des travailleurs de Sabah.

La commission soulève d’autres points dans une demande adressée directement au gouvernement.

La commission espère que le gouvernement fera tout son possible pour prendre les mesures nécessaires dans un très proche avenir.

[Le gouvernement est prié de répondre en détail aux présents commentaires en 2010.]

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