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Migration for Employment Convention (Revised), 1949 (No. 97) - Netherlands (RATIFICATION: 1952)

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Faits nouveaux. La commission prend note des changements législatifs et politiques qui se sont produits depuis la dernière période couverte par le rapport. Elle note en particulier les modifications apportées à la loi sur les étrangers (emploi) (WAV), qui introduit des pénalités administratives pour l’emploi illégal de travailleurs migrants. De plus, un système d’admission simplifié a été mis en place depuis le 1er octobre 2004 pour les migrants ayant des qualifications. En outre, le service public de l’emploi a été remplacé par le Centre du travail et des revenus (CWI), chargé de l’application de la loi WAV. En ce qui concerne les tendances de la migration, la commission note que le régime transitoire qui s’applique à certains pays entrés depuis peu dans l’Union européenne, à l’exception de la Bulgarie et de la Roumanie, a cessé d’exister, ce qui veut dire que les ressortissants de ces pays n’ont plus à faire de demandes de permis de travail. Elle note également que, outre la loi sur l’intégration des nouveaux arrivants, 1998, plusieurs autres mesures législatives ont été prises en vue de promouvoir l’intégration civique des travailleurs migrants dans la société néerlandaise, telles que la loi de 2005 sur l’intégration civique (étrangers) ou encore la loi de 2006 sur l’intégration civique. La commission se réfère à cet égard à ses commentaires au titre de la convention (nº 111) concernant la discrimination (emploi et profession), 1958. La commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations actualisées sur toutes nouvelles mesures politiques et législatives prises concernant l’application de la convention.

Article 6 de la convention. Egalité de traitement et non-discrimination en ce qui concerne la nationalité, la race et la religion. La commission prend note des informations abondantes que le gouvernement a fournies sur le nombre de cas traités par la Commission de l’égalité de traitement, faisant état d’une discrimination fondée sur la race ou la nationalité dans le cadre du recrutement et de la sélection des demandeurs d’emploi. La commission rappelle que, dans ses observations concernant la convention no 111, elle a noté que les minorités ethniques et les immigrants, hommes et femmes, continuaient à faire l’objet de discriminations en termes d’emploi et de profession, et qu’elle se posait la question de l’impact et de l’efficacité des mesures prises en vue d’une réelle égalité de traitement. La commission rappelle le paragraphe 16 (1) de la recommandation no 86 (révisée), selon lequel les travailleurs migrants pour l’emploi devraient, autant que possible, être admis à occuper un emploi dans les mêmes conditions que les nationaux. Le paragraphe 17 de la recommandation no 86 prévoit en outre que, dans les pays où le nombre des travailleurs immigrés est assez important, les conditions d’emploi de ces travailleurs devraient faire l’objet d’une surveillance particulière. En ce qui concerne la discrimination dans l’accès à l’emploi à l’encontre de travailleurs migrants pour des motifs de race et d’origine ethnique, la commission se réfère à son observation de 2008 sur la convention no 111. La commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations sur les cas traités par les tribunaux et la Commission de l’égalité de traitement concernant la discrimination des travailleurs migrants et, en particulier, les points énumérés aux alinéas a) à d) de l’article 6, paragraphe 1, de la convention. La commission prie également le gouvernement de fournir des informations sur toutes activités menées par les services de l’inspection du travail afin de vérifier les conditions d’emploi des travailleurs migrants, en particulier dans les secteurs dans lesquels ils sont principalement employés, et de rendre compte des résultats de ces activités.

Article 6, paragraphe 1 b) ii). Egalité de traitement en termes de sécurité sociale. Suite à ses précédents commentaires concernant l’accès à l’assurance santé des demandeurs d’asile et des détenteurs d’un permis conditionnel (VVTV), la commission prend note des explications fournies par le gouvernement selon lesquelles les détenteurs d’un VVTV sont enregistrés au système de dépenses de santé destiné aux demandeurs d’asile (ZRA). Il s’agit d’un contrat portant sur les demandes de prestations conclu par l’Agence centrale d’accueil des demandeurs d’asile (COA) en remplacement des prestations remboursées aux résidents et aux personnes jugées par le Fonds d’assurance santé néerlandais comme ayant un statut équivalent à celui des résidents, et conformément à la loi sur les dépenses médicales exceptionnelles. Les personnes pouvant bénéficier du remboursement de leurs dépenses médicales au titre du ZRA sont les étrangers qui entrent dans le cadre des dispositions offertes par la COA, à moins qu’il n’en soit spécifié autrement. Le gouvernement indique en outre que la COA a signé un contrat-cadre avec l’assureur santé VGZ qui spécifie les droits de ces étrangers.

Annexe I. Agences privées de recrutement. La commission note qu’un système d’autorégulation des agences privées de recrutement est entré entièrement en vigueur en janvier 2007 et qu’il fera l’objet d’une évaluation en 2008. Elle prie le gouvernement d’indiquer si un code de conduite ou autres directives ont été mis en place afin d’empêcher l’utilisation de propagande trompeuse ainsi que des actes d’abus et de discrimination commis à l’encontre de travailleurs migrants par des agences privées. Prière de fournir également les résultats de l’évaluation du système d’autorégulation effectuée en 2008.

Travailleurs permanents. Regroupement familial. La commission prend note de l’adoption de la loi sur l’intégration civique (à l’étranger) du 22 décembre 2005 en vertu de laquelle certains étrangers ayant l’intention de demander la résidence permanente aux Pays-Bas, essentiellement en vue d’un mariage ou d’un regroupement familial, doivent passer un «examen obligatoire d’intégration civique de base» avant d’entrer dans le pays. Les frais d’examen sont à la charge de la personne concernée, et l’examen est obligatoire pour obtenir une autorisation de résidence temporaire qui sera examinée plus avant. Les ressortissants des Etats de l’Espace économique européen de l’Union européenne, ainsi que de certains pays ne faisant pas partie de l’Union européenne, n’ont pas à passer cet examen. Bien que les mesures visant à faciliter le regroupement familial ne soient pas prescrites par la convention, la commission souhaite toutefois rappeler le paragraphe 15 de la recommandation (nº 86) sur les travailleurs migrants (révisée), 1949, qui prévoit que des mesures devraient être prises par voie d’accords en vue d’autoriser tout travailleur migrant introduit à titre permanent à être accompagné ou rejoint par les membres de sa famille. Considérant que cet examen, combiné avec d’autres contraintes financières, peut avoir un impact disproportionné sur les communautés migrantes provenant de certains pays non occidentaux, la commission attire l’attention du gouvernement sur le paragraphe 482 de son étude d’ensemble de 1999 sur les travailleurs migrants, dans lequel elle indiquait que, à son avis, le fait de séparer de sa famille un migrant qui a obtenu un permis de résidence permanente dans un pays constitue une souffrance excessive. Notant que la loi sur l’intégration civique (à l’étranger) de 2005 est en cours d’examen, la commission encourage le gouvernement à veiller à ce que les travailleurs migrants permanents des pays non occidentaux n’aient pas à subir une souffrance excessive concernant le regroupement de sa famille.

Statistiques. Prière de continuer à fournir des statistiques, ventilées par sexe et par nationalité, sur les ressortissants néerlandais qui travaillent à l’étranger et sur les étrangers travaillant aux Pays-Bas, en précisant, si possible, leur situation en tant que travailleurs migrants (résidents temporaires, de longue durée ou permanents), ainsi que les secteurs dans lesquels ils sont employés.

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