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Protection of Wages Convention, 1949 (No. 95) - Saint Vincent and the Grenadines (RATIFICATION: 1998)

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La commission prend note du rapport du gouvernement, et en particulier de la référence aux derniers amendements à la loi sur la protection de l’emploi et à la loi sur l’assurance nationale adoptées, respectivement, en 2003 et 2005. Le Bureau ne disposant pas des versions révisées de ces deux instruments, la commission serait reconnaissante au gouvernement de lui en faire parvenir des copies.

La commission note que la législation du travail, dans son libellé actuel, ne donne que partiellement effet, voire pas du tout, à plusieurs dispositions importantes de la convention et qu’il conviendrait par conséquent de procéder à de nombreuses améliorations pour rendre la législation conforme à la convention. La commission rappelle que le gouvernement peut bénéficier de l’assistance technique et des conseils spécialisés du Bureau pour élaborer une législation d’application qui soit en pleine conformité avec les dispositions de la convention. Elle rappelle également que le gouvernement peut trouver des directives dans l’étude d’ensemble de 2003 sur la protection du salaire qui contient un examen complet des législations et pratiques nationales et présente différents moyens d’assurer la conformité d’une législation avec la convention no 95.

Article 2 de la convention. Champ d’application de la protection des salaires. Rappelant que la convention s’applique à toute personne à laquelle un salaire est payé ou payable, la commission prie le gouvernement d’indiquer comment est assurée l’application de la convention pour les catégories de travailleurs actuellement exclues du champ d’application d’instruments tels que la loi sur les employeurs et les domestiques, la loi sur la protection de l’emploi  ou la loi sur les conseils des salaires.

Article 3. Paiement des salaires en monnaie ayant cours légal. La commission note que les seules dispositions concernant le paiement des salaires en monnaie ayant cours légal se trouvent à l’article 13 (1) de la loi sur les conseils des salaires (chap. 155), qui se réfère à une «somme obtenue en espèces par le travailleur auprès de son employeur», mais uniquement en ce qui concerne la rémunération minimum obligatoire, et à l’article 3 de la loi sur les employeurs et les domestiques (chap. 145), qui ne s’applique toutefois qu’aux travailleurs non qualifiés c’est-à-dire aux travailleurs employés et rémunérés à la journée. La commission prie par conséquent le gouvernement d’indiquer si et comment le droit et la pratique garantissent que les salaires en général (et pas seulement le salaire minimum) de toutes les catégories de travailleurs (et pas seulement des personnes rémunérées à la journée) sont payés en monnaie ayant cours légal ou par chèque tiré sur une banque ou par mandat, comme le requiert cet article de la convention.

Article 4. Paiement partiel des salaires en nature. La commission rappelle que la convention interdit spécifiquement le paiement partiel des salaires sous forme de spiritueux ou de drogues nuisibles, et qu’il faut donc que le gouvernement adopte une disposition législative explicite pour donner effet à la convention à cet égard. Dans le même temps, la commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle des prestations ou avantages en nature ne sont plus offerts, dans la pratique, en remplacement d’un paiement en espèces, même si l’article 13 (2) de la loi sur les conseils des salaires continue de prévoir la fourniture de telles prestations. Dans ces circonstances, la commission considère que le gouvernement voudra sans doute soit prendre des mesures appropriées pour placer sa législation nationale en conformité avec la pratique en interdisant clairement le paiement des salaires en nature dans tous les cas, soit placer sa législation en conformité avec les obligations faites à l’article 4 de la convention en interdisant explicitement le paiement des salaires sous forme de spiritueux ou de drogues. A cet égard, le gouvernement souhaitera sans doute se référer aux paragraphes 114 à 163 de l’étude d’ensemble susmentionnée.

Article 6. Liberté du travailleur de disposer de son salaire à son gré. La commission se voit contrainte de rappeler que, aux termes de la convention, il est expressément interdit aux employeurs de restreindre de quelque manière que ce soit la liberté des travailleurs de disposer de leur salaire à leur gré, par exemple en obligeant les travailleurs à placer une partie de leurs gains dans un fonds d’épargne professionnel ou en imposant des retenues sur salaire à certains titres. La commission prie par conséquent le gouvernement d’envisager la possibilité d’adopter une disposition législative appropriée donnant plein effet à cet article de la convention. A cet égard, le gouvernement souhaitera sans doute se référer aux paragraphes 176 à 190 et 210 de l’étude d’ensemble susmentionnée.

Articles 8 et 9. Retenues sur les salaires. Suite à ses précédents commentaires sur ce point, la commission prie le gouvernement de fournir des informations concrètes sur: i) la limite générale, le cas échéant, pour les retenues autorisées sur les salaires et dans tous les cas la mesure de protection du salaire jugée nécessaire pour assurer l’entretien du travailleur et de sa famille; ii) la façon dont les travailleurs sont informés des conditions dans lesquelles des retenues pourront être effectuées; iii) la ou les dispositions juridiques interdisant toute retenue sur les salaires en vue d’obtenir ou de conserver un emploi. A cet égard, le gouvernement souhaitera sans doute se référer aux paragraphes 216 à 271 de l’étude d’ensemble susmentionnée.

Article 10.Saisie ou cession des salaires. La commission croit comprendre que la législation nationale ne prévoit pas la possibilité de saisir ou céder des salaires, c’est-à-dire que des salaires soient retenus par l’employeur en exécution du jugement d’un tribunal en cas d’endettement du travailleur. Elle croit également comprendre que la cession des salaires, c’est-à-dire un arrangement volontaire aux termes duquel une partie des salaires est payée directement aux créanciers en règlement des dettes, n’est pas réglementée non plus par la législation nationale. Rappelant l’importance de la protection des gains des travailleurs contre des retenues injustes ou excessives, la commission considère que, si le gouvernement devait décider d’adopter des dispositions législatives appropriées concernant la saisie ou la cession des salaires, les principes définis dans cet article de la convention devraient être pleinement respectés, à savoir: i) que les conditions et les limites générales dans lesquelles les salaires peuvent faire l’objet de saisie ou de cession doivent être prescrites par la législation nationale et non dans le cadre d’accords individuels; et ii) que les travailleurs devraient dans tous les cas conserver une proportion de leur salaire suffisante pour assurer leur entretien et celui de leur famille. A cet égard, le gouvernement souhaitera sans doute se référer aux paragraphes 272 à 297 de l’étude d’ensemble susmentionnée.

Article 12. Paiement régulier des salaires et règlement final en fin de contrat. La commission considère que la loi sur les employeurs et les domestiques, qui ne prévoit des intervalles de paiement de quatorze jours que pour les travailleurs payés à la journée, et la loi sur l’assurance nationale, qui ne prévoit de paiement rapide que pour les indemnités de licenciement, donnent partiellement effet aux obligations que fait cet article de la convention. Elle prie par conséquent le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour s’assurer que la législation nationale prévoit le paiement des salaires à intervalles réguliers pour toutes les catégories de travailleurs, et également le règlement final de la totalité des sommes dues à la fin de la relation d’emploi, dans un délai raisonnable. A cet égard, le gouvernement souhaitera sans doute se référer aux paragraphes 375 à 398 de l’étude d’ensemble susmentionnée.

Article 13. Moment et lieu du paiement du salaire. En l’absence d’une réponse sur ce point, la commission est contrainte de réitérer sa demande d’explications supplémentaires sur la façon dont il est garanti dans le droit et la pratique que les salaires sont payés les jours ouvrables seulement et au lieu du travail ou à proximité de celui-ci. A cet égard, le gouvernement souhaitera sans doute se référer aux paragraphes 399 à 410 de l’étude d’ensemble susmentionnée.

Article 14. Information des travailleurs sur les conditions salariales. La commission note que, selon le gouvernement, la notification des conditions salariales aux travailleurs, avant qu’ils ne soient affectés à un emploi ou à l’occasion de changements dans ces conditions, est incorporée dans les politiques des ressources humaines et les règlements du personnel, tant dans le secteur privé que dans le secteur public. Elle prie une fois de plus le gouvernement de fournir des explications supplémentaires à ce sujet, et notamment de communiquer tout document disponible relatif à ces politiques de ressources humaines et ces règlements du personnel. Elle le prie également de préciser comment il est garanti dans le droit et la pratique que les travailleurs sont dûment informés au moment de chaque paiement des salaires, par exemple au moyen d’une feuille de paie détaillée, de leurs conditions salariales telles que le montant brut et le montant net du salaire, et les motifs et le montant de toute retenue sur salaire. A cet égard, le gouvernement souhaitera sans doute se référer aux paragraphes 414 à 448 de l’étude d’ensemble susmentionnée.

Point V du formulaire de rapport. La commission prie le gouvernement de fournir dans son prochain rapport toute information disponible sur l’application pratique de la convention, y compris, par exemple, des statistiques sur le nombre des travailleurs couverts par la législation pertinente, des extraits de rapports de l’inspection du travail indiquant le nombre des infractions liées au salaire signalées et les sanctions imposées, des copies des conventions collectives contenant des clauses relatives aux conditions salariales, etc.

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