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Protection of Wages Convention, 1949 (No. 95) - Senegal (RATIFICATION: 1960)

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Article 4 de la convention. Paiement partiel du salaire en nature. La commission prend note des explications du gouvernement selon lesquelles les seules dérogations autorisées à l’interdiction générale du paiement du salaire en nature consistent dans les dispositions des articles L.106 et L.107 du Code du travail, relatives au logement et au ravitaillement régulier en denrées alimentaires, de sorte que l’article L.109 ne doit pas être lu comme si des dérogations autres que celles prévues aux articles L.106 et L.107 étaient envisageables.

Article 6. Liberté des travailleurs de disposer de leur salaire à leur gré. La commission note que le gouvernement indique que l’article L.133 du Code du travail, relatif aux économats, offre une protection suffisante par rapport à la liberté des travailleurs de disposer de leur salaire à leur gré. La commission se réfère à cet égard au paragraphe 178 de son étude d’ensemble de 2003 relative à la protection du salaire, où elle expose qu’à son avis, des dispositions réglementant les retenues sur les salaires, la saisie du salaire ou l’utilisation d’économats d’entreprise ne couvrent pas tous les moyens par lesquels la liberté des travailleurs de disposer de leur salaire à leur gré peut être restreinte, et il est donc nécessaire que la législation donnant effet à la convention contienne une disposition expresse interdisant d’une manière générale à l’employeur de restreindre la liberté du travailleur de disposer de son salaire à son gré. En conséquence, la commission exprime à nouveau l’espoir que le gouvernement envisagera de prendre les dispositions nécessaires pour rendre la législation nationale pleinement conforme à la convention sur ce point.

Article 8. Nature et limites des retenues sur les salaires. La commission note que le gouvernement déclare que la question des nouvelles dispositions légales précisant la nature et les limites des retenues sur les salaires pouvant être spécifiées dans les contrats de travail individuels sera examinée de manière approfondie. La commission exprime l’espoir que, dans l’intérêt de la protection des travailleurs contre des retenues inéquitables et abusives, des dispositions légales précises seront adoptées, qui fixeront les conditions et limites spécifiques des retenues admissibles sur la base d’accords individuels. Elle prie le gouvernement de donner les informations sur tout progrès réalisé à cet égard.

Point V du formulaire de rapport. La commission prend note des statistiques communiquées par le gouvernement concernant le résultat de l’action déployée par l’inspection du travail en 2007 dans huit régions administratives. Elle saurait gré au gouvernement de continuer de fournir des informations à jour sur l’application de la convention dans la pratique.

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