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Protection of Wages Convention, 1949 (No. 95) - Argentina (RATIFICATION: 1956)

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Articles 1 et 12 de la convention. Définition du terme «salaire» et paiement régulier du salaire. La commission note que, dans sa réponse aux observations formulées par la Fédération des professionnels du gouvernement de la ville autonome de Buenos Aires, le gouvernement se limite à des indications concernant la personnalité juridique de la fédération mais ne répond pas aux réclamations concernant les primes auxquelles n’est pas reconnu le caractère de rémunération. La commission note qu’une question similaire a été soulevée par la Centrale des travailleurs argentins (CTA), dont les dernières observations restent à ce jour sans réponse. Plus concrètement, la question porte sur l’article 103bis de la loi sur le contrat de travail qui ne reconnaît pas le caractère «salarial» de certaines prestations et qui a déjà donné lieu à une jurisprudence contradictoire. La commission prie donc de nouveau le gouvernement de répondre aux observations tant de la Fédération des professionnels du gouvernement de la ville autonome de Buenos Aires que de la CTA, de communiquer copie de toute décision judiciaire pertinente et de tenir le Bureau informé de l’adoption éventuelle d’un projet de loi visant à abroger partiellement l’article 103bis de la loi sur le contrat de travail.

En outre, la commission souhaiterait recevoir de plus amples informations concernant les autres points soulevés dans son précédent commentaire, à savoir: i) l’évolution de la situation concernant le paiement de salaire au moyen de bons émis localement; ii) la situation actuelle en matière d’arriérés de salaire ou autres difficultés dans le paiement régulier des salaires qui persisteraient dans certains secteurs ou provinces; iii) l’application pratique de la convention y compris notamment des rapports officiels des services de l’inspection du travail contenant des statistiques sur le nombre et la nature des infractions constatées en matière de protection des salaires.

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