ILO-en-strap
NORMLEX
Information System on International Labour Standards
NORMLEX Home > Country profiles >  > Comments

CMNT_TITLE

Labour Clauses (Public Contracts) Convention, 1949 (No. 94) - Rwanda (RATIFICATION: 1962)

Other comments on C094

DISPLAYINEnglish - SpanishAlle anzeigen

La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle se voit donc obligée de renouveler son observation précédente, qui était conçue dans les termes suivants:

La commission note l’adoption de la loi no 12/2007 du 27 mars 2007 relative aux marchés publics. S’agissant des conditions de travail applicables au personnel employé dans le cadre de l’exécution de contrats publics, elle note qu’en vertu de l’article 96 de cette loi l’adjudicataire du marché est tenu d’appliquer les lois et règlements en vigueur. La commission note en outre que, dans le cadre des marchés de services, l’article 170 de la loi dispose que le personnel mis à la disposition de l’entité de passation de marché suit l’horaire de travail en vigueur dans le service de rattachement et bénéficie des congés, conformément à la législation en vigueur, sauf si les termes de référence en disposent autrement. La commission note par ailleurs que la loi no 51/2001 du 30 décembre 2001 portant Code du travail ne contient aucune disposition prévoyant l’insertion de clauses de travail dans les contrats publics.

La commission constate avec regret que, malgré l’adoption récente d’une nouvelle législation relative aux marchés publics, le gouvernement n’est toujours pas en mesure de faire état de progrès réels dans la mise en œuvre des prescriptions fondamentales de la convention. A cet égard, la commission rappelle à nouveau que le simple fait que la législation générale, y compris le droit du travail, s’applique également aux travailleurs chargés de l’exécution de contrats publics, comme le stipule l’article 96 de la loi de 2007 sur les marchés publics, ne suffit pas à assurer le respect de l’obligation faite au gouvernement par l’article 2 de la convention d’imposer l’insertion, dans tous les contrats publics auxquels elle s’applique, de clauses de travail garantissant que les travailleurs concernés bénéficient de salaires, d’une durée du travail et d’autres conditions de travail qui ne soient pas moins favorables que les conditions établies par voie de convention collective, par voie de sentence arbitrale ou par voie de législation nationale pour un travail de même nature et dans la même région.

Tout en rappelant qu’elle formule depuis trente ans des commentaires sur la non-application de la convention, la commission veut croire que le gouvernement prendra sans plus tarder toutes les mesures requises pour assurer l’insertion des clauses de travail prévues par la convention dans tous les contrats publics auxquels elle est applicable. La commission prie également le gouvernement d’indiquer si un arrêté ministériel déterminant les conditions générales des contrats a été adopté en application de l’article 5, alinéa 2, de la loi de 2007 sur les marchés publics et, le cas échéant, d’en communiquer copie.

La commission saisit cette occasion pour attirer l’attention du gouvernement sur son étude d’ensemble de 2008 sur les clauses de travail dans les contrats publics, qui présente la législation et la pratique des Etats Membres en la matière, ainsi qu’une évaluation de l’impact et de la pertinence actuelle de la convention.

La commission espère que le gouvernement fera tout son possible pour prendre les mesures nécessaires dans un très proche avenir.

A toutes fins utiles, la commission prie le gouvernement de trouver ci-joint copie d’un guide pratique, élaboré par le Bureau et basé principalement sur l’étude d’ensemble susmentionnée, qui permettra de mieux comprendre les dispositions de la convention et de mieux les appliquer dans la législation et dans la pratique.

© Copyright and permissions 1996-2024 International Labour Organization (ILO) | Privacy policy | Disclaimer