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Labour Clauses (Public Contracts) Convention, 1949 (No. 94) - Saint Vincent and the Grenadines (RATIFICATION: 1998)

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Article 2, paragraphe 1, de la convention. Inclusion de clauses de travail dans les contrats publics et consultations des partenaires sociaux. La commission croit comprendre que le gouvernement annonce son intention, suite à l’adoption de la nouvelle loi sur l’administration des finances et du règlement financier qui s’y rapporte, d’élaborer un nouveau projet de loi et de réglementation des marchés publics tendant à instaurer dans ce domaine des règles claires et ouvertes, fondées sur les principes de transparence, d’équité, d’ouverture et «du meilleur rapport qualité-prix». Rappelant que le gouvernement avait déclaré précédemment que la conception du formulaire standard de contrat n’avait donné lieu à aucune consultation des organisations d’employeurs et de travailleurs et qu’aucune loi ni aucun règlement ne garantit que des clauses de travail doivent être insérées dans tous les contrats publics, la commission exprime l’espoir qu’en élaborant cette nouvelle législation, le gouvernement tiendra dûment compte de ses commentaires antérieurs et ne manquera pas de prendre toutes dispositions utiles pour remédier à cette situation.

A cet égard, la commission estime nécessaire de se référer au paragraphe 178 de son étude d’ensemble de 2008, où elle constate avec préoccupation que les «modèles» de législation sur les marchés publics qui sont recommandés aux pays en développement, principalement en vue de promouvoir la concurrence internationale dans des conditions de transparence exemptes de toute corruption dans le contexte d’une économie mondialisée, n’abordent jamais les aspects sociaux des contrats publics ou n’abordent que certains éléments accessoires, très éloignés des principes substantiels prévus par la convention. La commission veut croire que le gouvernement poursuivra sa réforme de la législation des marchés publics sans perdre de vue la relation étroite qui lie protection de la main-d’œuvre et réglementation des marchés publics, conformément à la lettre et à l’esprit de la convention.

Article 2, paragraphe 4. Information des soumissionnaires. La commission rappelle ses commentaires précédents concernant la nécessité d’une publicité adéquate, propre à garantir que les personnes qui soumissionnent aient connaissance des termes des clauses de travail. La commission note à cet égard que, dans les conclusions de son Rapport d’évaluation sur les marchés publics dans le pays publié en avril 2003, l’Organisation des Etats de la Caraïbe orientale (OECO) indique que des améliorations seraient souhaitables sur le plan de la publicité organisée autour des appels à concurrence. La commission exprime l’espoir que, dans le cadre de la réforme en cours de la législation sur les marchés publics, le gouvernement envisagera les mesures propres à garantir que les soumissionnaires soient pleinement informés d’avance de la teneur des clauses de travail. Elle souhaiterait également que le gouvernement clarifie un point en indiquant si le formulaire standard de contrat actuellement en vigueur est communiqué aux soumissionnaires dans le cadre des appels d’offres, et de préciser quelles sont les dispositions légales ou réglementaires qui s’y rapportent.

Point V du formulaire de rapport. La commission souhaiterait recevoir des informations à jour et documentées sur l’application de la convention dans la pratique et notamment, par exemple, sur les résultats de l’action de contrôle déployée par la Direction de la vérification des comptes et l’Ingénieur en chef, toutes statistiques disponibles illustrant le nombre de contrats publics attribués chaque année et le nombre approximatif de travailleurs concernés par leur exécution, des documents officiels ou études tels que les rapports annuels du Conseil central des marchés publics, etc.

A toutes fins utiles, la commission prie le gouvernement de trouver ci-joint copie d’un guide pratique, élaboré par le Bureau et basé principalement sur l’étude d’ensemble de 2008 sur la convention no 94, qui permettra de mieux comprendre les dispositions de la convention et de mieux les appliquer dans la législation et dans la pratique.

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