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Article 2 de la convention. Insertion de clauses de travail dans les contrats publics. La commission note avec regret que le rapport du gouvernement reprend pour l’essentiel des informations déjà communiquées au Bureau. La commission prend note de l’adoption de la loi de 2000 sur l’emploi, qui définit des normes minimales en matière d’emploi et prévoit la création d’un tribunal du travail pour connaître des plaintes, mais relève que les informations communiquées par le gouvernement ne concernent nullement la procédure de passation ou d’exécution des contrats publics. La commission rappelle qu’elle a demandé à plusieurs reprises au gouvernement de préciser si les instructions administratives adoptées le 29 décembre 1962, qui donnaient effet aux dispositions de la convention, étaient toujours en vigueur, ou si elles avaient été modifiées ou remplacées par de nouveaux textes. En l’absence de réponse claire sur ce point, la commission prie à nouveau le gouvernement de préciser comment l’application de la convention est assurée en droit et dans la pratique.

La commission rappelle que la convention impose l’insertion de clauses de travail dans tous les contrats publics auxquels elle s’applique, une information suffisante sur les termes des clauses et des sanctions appropriées en cas de non-respect. A cet égard, la commission renvoie aux paragraphes 41 à 45 et 110 à 113 de l’étude d’ensemble de 2008 sur les clauses de travail dans les contrats publics, dans lesquels elle soulignait que l’applicabilité de la législation générale du travail aux conditions d’exécution des contrats publics ne suffit pas à assurer l’application de la convention. En effet, la convention vise à s’assurer que les travailleurs employés dans le cadre de contrats publics bénéficient de conditions de travail au moins aussi favorables que celles établies par voie de convention collective, de sentence arbitrale ou par la législation nationale du travail. Même si les conventions collectives étaient applicables aux travailleurs engagés pour l’exécution de contrats publics, l’application de la convention garderait toute sa valeur dans la mesure où ses dispositions ont été conçues précisément pour assurer à ces travailleurs la protection spécifique dont ils ont besoin. Par exemple, la convention impose aux autorités compétentes l’adoption de mesures comme la publication d’un avis relatif aux cahiers des charges pour s’assurer que les soumissionnaires connaissent au préalable les termes des clauses de travail (article 2, paragraphe 4, de la convention et paragr. 7 des instructions administratives de 1962). Elle prévoit aussi que des affiches doivent être apposées d’une manière apparente sur les lieux de travail pour informer les travailleurs des conditions de travail qui leur sont applicables (article 4 a) de la convention et paragr. 9(a)(iii) des instructions administratives). Enfin, elle prévoit des sanctions en cas de non-respect des termes des clauses de travail, comme le refus de contracter ou les retenues sur les paiements dus aux entrepreneurs (article 5 de la convention et paragr. 10 et 11 des instructions administratives), qui peuvent être plus efficaces que celles prévues en cas d’infraction à la législation générale du travail.

Point V du formulaire de rapport. Faisant suite à ses précédents commentaires, la commission prie le gouvernement de communiquer des informations à jour sur les questions abordées dans la convention, notamment le nombre approximatif de contrats publics passés au cours de la période couverte par le rapport et le nombre de travailleurs engagés pour leur exécution, des extraits de rapports de l’inspection du travail qui font apparaître le nombre et la nature des infractions à la législation applicable relevées, des copies d’études officielles sur les aspects sociaux des contrats publics, etc.

A toutes fins utiles, la commission prie le gouvernement de trouver ci-joint copie d’un guide pratique, élaboré par le Bureau et basé principalement sur l’étude d’ensemble de 2008 sur la convention no 94, qui permettra de mieux comprendre les dispositions de la convention et de mieux les appliquer dans la législation et dans la pratique.

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